Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 janv. 2026, n° 2522901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. D… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre l’effacement des effets juridiques de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
- les observations de Me Capuano pour le préfet du Val-de-Marne ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 8 décembre 1999 est actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et revêtant un caractère réglementaire, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de cette préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure ceux contenus dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées, qui visent l’ensemble des textes dont le préfet du Val-de-Marne a fait application et rappelle la situation personnelle de M. B…, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans ses décisions l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 10 février 2025 lors de son incarcération à l’établissement pénitentiaire de Fresnes et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Il a signé ce procès-verbal d’audition. En outre, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est arrivé en France en 2001 avec un visa « regroupement familial », que l’ensemble de ses attaches familiales et privées sont en France, son père, sa mère ainsi que ses frères et sœurs sont présents et résident régulièrement sur le territoire, ses parents ont des cartes de résident de 10 ans et ses frères et sœurs sont français, il a une adresse stable à Saint-Denis chez ses parents, il a fait toute sa scolarité en France jusqu’à l’obtention de son CAP restauration et il a travaillé dans un restaurant. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne a considéré que le comportement de M. B… est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public puisqu’il est constant qu’il a été condamné par la cour d’appel de Paris le 24 septembre 2024 à 2 ans d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol en récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil le 16 novembre 2023 pour vol et tentative de vol. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. M. B… se borne à soutenir qu’il est arrivé en France en 2001 avec un visa « regroupement familial », que l’ensemble de ses attaches familiales et privées sont en France, son père, sa mère ainsi que ses frères et sœurs sont présents et résident régulièrement sur le territoire, ses parents ont des cartes de résident de 10 ans et ses frères et sœurs sont français, il a une adresse stable à Saint-Denis chez ses parents et il a exécuté ses peines délictuelles et souhaite se réinsérer. Par suite, à supposer même que les risques de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B… fait l’objet et de récidive ne soient pas établis, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet du Val-de-Marne a pu lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet du Val-de-Marne a fondé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sur les conditions de l’entrée et séjour en France de M. B…, de son absence de liens ancrés forts et caractérisés avec la France et de la menace à l’ordre public qu’il présente. Le requérant se borne à soutenir qu’il est arrivé en France en 2001 avec un visa « regroupement familial », que l’ensemble de ses attaches familiales et privées sont en France, son père, sa mère ainsi que ses frères et sœurs sont présents et résident régulièrement sur le territoire, ses parents ont des cartes de résident de 10 ans et ses frères et sœurs sont français, il a une adresse stable à Saint-Denis chez ses parents, il a fait toute ma scolarité en France jusqu’à l’obtention de son CAP restauration, il a travaillé dans un restaurant et il a exécuté ses peines délictuelles et souhaite se réinsérer. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Jaur
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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