Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A C épouse D, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance afin d’examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 11 septembre 2014 avec un visa, qu’elle a bénéficié de titres de séjour et en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante en recherche d’emploi qui est arrivé à échéance le 18 janvier 2024, qu’elle a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour en décembre 2023 sur le fondement du travail, qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle vit en France avec son mari et ses trois enfants et risque de perdre son emploi à l’académie de Créteil, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 29 avril 2025 en préfecture aux fins de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 12 novembre 1998 à Jammel (Gouvernorat de Monastir), entrée en France le 11 septembre 2014 munie d’un visa d’étudiant délivrée par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu’au 18 janvier 2024. Elle a été recrutée par le rectorat de l’académie de Créteil, pour l’année scolaire 2023 – 2024 comme professeur d’arts plastiques contractuelle, et a été renouvelée pour l’année scolaire 2024 – 2025. Le rectorat de l’académie de Créteil a déposé en sa faveur une demande d’autorisation de travail le 1er décembre 2023. Elle a par ailleurs sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A C le 29 avril 2025 « afin de déposer son dossier complet et obtenir un RCS ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A C le 29 avril 2025 à 10 heures, « afin de déposer son dossier complet et obtenir un RCS ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Mme A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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