Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 31 juil. 2025, n° 2208353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bureau Philippe, représentée par la SCP C. Pinchon – S. Cacheux – A. Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a refusé de l’autoriser à exploiter la parcelle cadastrée ZC 245 située sur le territoire de la commune de Le Quesnoy, d’une superficie totale de 9,4105 hectares ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige est illégal en ce qu’il est fondé sur le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord-Pas-de-Calais du 29 juin 2016, qui est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, M. C… B… et M. A… B… (ci-après les consorts B…), représentés par Me Verague, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’EARL Bureau Philippe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Lamarlière, substituant Me Verague, représentant les consorts B….
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée complète le 30 mars 2022, l’EARL Bureau Philippe a sollicité l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZC 245 située sur le territoire de la commune du Quesnoy, d’une superficie totale de 9,4105 hectares. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. L’EARL Bureau Philippe demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. ». Aux termes du II de l’article R. 331-6 du même code : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. (…) »
En l’espèce, l’arrêté attaqué du 20 septembre 2022 vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime, de l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord-Pas-de-Calais, mentionne que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL Bureau Philippe a été enregistrée comme complète le 30 mars 2022, précise la surface de la parcelle en cause et le montant total de la surface exploitée par l’EARL après reprise tout en indiquant que la demande est concurrente de celles, non soumises, des consorts B…. Par suite, l’arrêté du 20 septembre 2022 est suffisamment motivé et le moyen afférent doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. (…) » . Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2016 portant SDREA du Nord-Pas-de-Calais : « Définitions (…) / Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l’équivalence un SMIC= 60ha. ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Durée et modalités de révision du présent schéma directeur – Le présent schéma sera révisé au plus tard dans les 5 ans selon la même procédure. ».
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’une part, les dispositions précitées de l’article 7 du schéma directeur, qui se bornent à évoquer un calendrier de révision de cet arrêté, n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre le schéma caduc à l’expiration du délai de cinq ans qu’il fixe. Par suite, l’exception d’illégalité du schéma directeur doit être écartée dans sa première branche.
D’autre part, en instituant un mécanisme de prise en compte de l’équivalent surface des revenus du travail en cas de pluriactivité, dont la mise en œuvre tend à privilégier la candidature de ceux des agriculteurs dont l’exploitation est leur source de revenus par rapport à ceux qui disposent de revenus professionnels d’un montant supérieur ou égal au salaire minimum garanti à l’extérieur de leur exploitation, le SDREA du Nord-Pas-de-Calais ne crée pas de critère nouveau par rapport à ceux prévus par l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa seconde branche.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’EARL Bureau Philippe à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL Bureau Philippe une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Bureau Philippe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Bureau Philippe est rejetée.
Article 2 : L’EARL Bureau Philippe versera à M. C… B… et à M. A… B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bureau Philippe, à M. C… B…, à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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