Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2521696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis en tant qu’elle poursuit le recouvrement de pénalités financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement et de primes régies par le code de la sécurité sociale ainsi que de pénalités financières prononcées en application des dispositions citées au point précédent, M. B… soutient qu’il ne conteste pas le bien-fondé de ces indus mais « le caractère de fraude » et « demande par conséquent au tribunal de bien vouloir annuler la pénalité ». Une telle pénalité ne peut cependant être contestée que devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu des mêmes dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par suite, l’opposition de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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