Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 16 juillet 2024, la SAS So Gre Bat, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Veurey-Voroize a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme d’agissant des travaux entrepris par la société Toutenvert sur la parcelle cadastrée section AI n°317;
2°) d’enjoindre à la commune de Veurey-Voroize de dresser le procès-verbal sollicité, et de la transmettre sans délai au procureur de la République ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Veurey-Voroize de prendre un arrêté interdisant la poursuite de l’activité de gestion de déchets à la société Toutenvert ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Veurey-Voroize la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la société Toutenvert représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête, et à ce que la SAS So Gre Bat lui verse la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Veurey-Voroize représentée par Me Millet, conclut au rejet et de la requête et, en outre, à ce que la SAS So Gre Bat lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire du 17 juin 2025, la SAS So Gre Bat déclare se désister de sa requête et, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Toutenvert et la commune de Veurey-Voroize au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la SAS So Gre Bat déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Toutenvert et de la commune de Veurey-Voroize relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS So Gre Bat.
Article 2 :Les conclusions de la société Toutenvert et de la commune de Veurey-Voroize présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS So Gre Bat, à la commune de Veurey-Voroize, à la société Toutenvert et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400196
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