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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2328289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juin 2025, N° 502832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 23 janvier 2024, 11 septembre 2024, 12 janvier 2025, 12 février 2025, 14 février 2025 et 20 mars 2025, Mme A… F…, représentée par Me Van Der Vlist, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 28 août 2023, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 3 avril 2023 et autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Pacific Hôtel Gobelins la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire en l’absence de communication du rapport d’enquête antérieurement à la décision ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de notification du droit de se taire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un lien entre le projet de licenciement et le mandat ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du motif de licenciement ;
- elles sont entachées de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 18 mars 2025, la société Pacific Hôtel Gobelins, représentée par Me Rebut Delanoe, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que la requérante soit condamnée à une amende pour recours abusif de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 14 février et 18 mars 2025, Mme F… a demandé au tribunal, à l’appui de sa requête en annulation, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail.
Elle soutient que les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail méconnaissent l’obligation de notifier son droit au silence à la personne entendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la société Pacific Hôtel Gobelins a présenté des observations sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d’Etat.
Par une décision n° 502832 du 18 juin 2025, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel, d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution.
Par une décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L. 1232-3 du code du travail et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Pacific Hôtel Gobelins tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit mise à la charge de Mme F…, cette faculté prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme F… ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Van Der Vlist pour la société requérante,
- et les observations de Me Cadel pour la société Pacific Hôtel Gobelins.
Une note en délibéré présentée pour Mme F… a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme F… a été recrutée par la société Pacific Hôtel Gobelins le 4 août 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de gouvernante. Depuis le 2 juillet 2019, Mme F… est membre titulaire du comité économique et social. Par une lettre du 10 février 2023, la société Pacific Hôtel Gobelins a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 avril 2023, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de procéder au licenciement de Mme F…. La société Pacific Hôtel Gobelins a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 25 avril 2023 qui a été implicitement rejeté par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 28 août 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 3 avril 2023 et autorisé le licenciement de Mme F… pour motif disciplinaire. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’État ; (…). Le changement de ministre ou de secrétaire d’État ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail : « La sous-direction de l’animation territoriale du système d’inspection du travail est chargée du pilotage, de l’animation et de l’appui au système d’inspection du travail (…). Au titre du statut protecteur, elle est chargée d’élaborer la réglementation relative à la protection des salariés investis de fonctions représentatives ou d’intérêt général et de veiller à sa mise en œuvre. Elle détermine le cadre juridique de l’intervention de l’inspection du travail en matière de licenciement, de rupture conventionnelle ou de transfert du contrat de travail de salariés exerçant des fonctions représentatives (…) ».
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision contestée est signée par Mme B… E…, cheffe du bureau du statut protecteur au sein de la sous-direction de l’animation territoriale au système d’inspection du travail, de la direction générale du travail. Par une décision du 25 juillet 2023 portant délégation de signature, régulièrement publiée le 27 juillet 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur général du travail, M. C… D…, a donné délégation à Mme B… E… à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de ce bureau. M. D… a été nommé directeur général du travail par décret du 7 octobre 2020 du Président de la République, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (…) ».
Mme F… soutient que la décision du ministre du travail aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de communication du rapport d’enquête de l’inspecteur du travail du 17 juillet 2023 avant l’intervention de la décision ministérielle en date du 11 octobre 2023. Toutefois, il ressort de ce rapport que le recours hiérarchique ainsi que ses pièces jointes ont été communiqués à Mme F… par courrier du 5 mai 2023, reçu le 11 mai, que Mme F… a présenté des observations écrites en réponse le 15 mai 2023 et qu’elle a été entendue dans le cadre de cette enquête le 1er juin 2023. Il en ressort également qu’à la suite de son entretien du 30 mai 2023, l’employeur a communiqué des pièces complémentaires à la demande de l’inspecteur du travail et que trois pièces potentiellement déterminantes ont été communiquées à Mme F…, à savoir le tableau de rémunération 2023, le registre DP 2017-2019 et le registre CSE 2022-2023. En tout état de cause, Mme F… n’établit, ni même n’allègue, que des éléments déterminants ne lui auraient pas été communiqués durant cette phase d’instruction. Par conséquent, la seule circonstance que le rapport d’enquête du 17 juillet 2023, qui au demeurant concluait au refus d’autorisation de licenciement, ne lui a pas été communiqué ne l’a pas empêchée de présenter utilement d’éventuelles observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dirigé contre les décisions du ministre du travail ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la décision susvisée n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025 du Conseil constitutionnel que les dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail ne méconnaissent pas les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 faute de prévoir que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un vice de procédure en ce que Mme F… n’a pas été informée de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à son licenciement ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Mme F… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il ressort toutefois des nombreux témoignages des salariés produits par la société Pacific Hôtel Gobelins au dossier que Mme F… s’est comportée de façon particulièrement inappropriée et irrespectueuse, et ce de manière récurrente, envers ses collègues. Si les témoignages produits dans le cadre de l’enquête pour harcèlement moral menée par l’employeur doivent être appréciés en prenant en considération la situation de subordination juridique des salariés, les faits qu’ils décrivent sont confirmés par d’autres pièces, telles que des courriels ou courriers, émanant directement des salariés, en l’absence de toute demande de l’employeur, de sorte que leur valeur probante est établie. Ces témoignages relatent des faits précis et datés révélant un comportement agressif répété, allant jusqu’aux injures et menaces, de la part de Mme F… envers plusieurs femmes de chambre sous sa direction, en particulier trois d’entre elles. Si la requérante soutient que l’une des femmes de chambre serait membre de la famille du directeur d’exploitation de la société Pacific Hôtel Gobelins, ce qui serait de nature à remettre en cause la valeur probante de son témoignage, elle n’apporte aucun élément pour le justifier. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F… a demandé plusieurs fois à ces femmes de chambres de venir travailler alors qu’elles étaient en congés et a ainsi créé une atmosphère de travail déstabilisante. Un courriel d’une psychologue du travail ayant échangé avec les salariés décrit également des relations conflictuelles entre les femmes de chambre et leur responsable de service. Mme F… a également eu une altercation avec un réceptionniste de l’hôtel, M. M., devant plusieurs témoins, salariés et clients, durant laquelle elle a eu un comportement agressif et a proféré des menaces à son encontre. Si la requérante produit des attestations d’une cliente et de trois anciens employés embauchés ponctuellement par l’hôtel, celles-ci émanent de personnes qui n’étaient présentes que ponctuellement dans l’hôtel de sorte qu’elles ne sauraient valablement attester du comportement de Mme F… envers l’équipe au quotidien. En outre, les attestations des deux femmes de chambre produites par Mme F…, dont l’une a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité, ne contredisent pas les faits établis par ailleurs. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, le ministre du travail n’a pas entaché ses décisions d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 1152-5 de ce code : « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire ».
Mme F… soutient que le ministre du travail a commis une erreur d’appréciation en caractérisant les faits reprochés de harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement que l’intéressée a tenu des propos agressifs, dégradants et irrespectueux, sous la forme de cris récurrents, à l’encontre de plusieurs salariés de l’hôtel et que ce comportement était répété, au cours de l’année 2021 et plus particulièrement tout au long de l’année 2022 jusqu’à son départ le 30 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’en qualité de gouvernante, Mme F… a créé des conditions de travail instables et anxiogènes pour les femmes de chambre sous sa direction, comportant des ordres et contre-ordres, ayant pu se traduire notamment par des sommations de travail le jour des congés ou des changements impromptus de planning et des mises à l’écart. De nombreux témoignages concordants mettent en évidence que les agissements de Mme F… ont eu un impact néfaste sur la santé mentale des salariés, entraînant des pleurs fréquents, de l’angoisse et du mal-être. La psychologue du travail a notamment relevé que, lors d’un groupe de parole, les femmes de chambres avaient décrit leur relation avec Mme F… comme étant à l’origine de troubles psychosociaux, notamment un stress prolongé généré par des propos vexants et un ton inadapté au cadre du travail, et la peur de se rendre sur son lieu de travail causé par un climat délétère. Lors de l’annonce du retour de Mme F… à la suite de la décision de refus de licenciement par l’inspecteur du travail en avril 2023, de nombreux salariés ont contacté la direction afin d’exprimer leur souhait d’exercer leur droit de retrait en raison des craintes qu’ils avaient pour leur santé physique et mentale du fait de la réintégration de l’intéressée dans l’entreprise. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre du travail a qualifié les faits reprochés à Mme F… de harcèlement moral constitutif d’une faute.
En troisième lieu, la requérante fait valoir que la faute reprochée n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Elle soutient notamment que ses agissements étaient dus à des défauts d’organisation de l’hôtel qui ne sauraient lui être reprochés. Toutefois, si elle se prévaut d’un problème de communication entre la réception et les étages concernant les demandes des clients, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci serait imputable à un défaut d’organisation de l’hôtel, alors que les demandes imprévisibles des clients relèvent des difficultés du métier. En outre, si Mme F… soutient qu’elle aurait elle-même été victime de harcèlement et de discriminations de la part de la direction, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit. Si elle se prévaut de son état de santé dégradé au moment des faits, elle n’en justifie pas non plus en se bornant à produire des pièces médicales postérieures au début de l’enquête pour harcèlement moral. Au demeurant, quand bien même Mme F… aurait un état de santé fragile, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés à l’origine de la dégradation de la santé des personnes victimes de ses agissements. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme F… avait déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour des faits similaires, à savoir un avertissement en date du 16 juin 2022 et une mise à pied disciplinaire du 8 décembre 2022, bien que cette dernière sanction ait été annulée par l’employeur par un courrier du 22 décembre 2022 en raison du refus de modification de son contrat de travail opposé par Mme F…. Cette circonstance, ainsi que le fait que les comportements inappropriés de Mme F… avaient parfois lieu devant les clients de l’hôtel, sont de nature à renforcer la gravité de la faute. Dans ces conditions, en dépit de son ancienneté au sein de l’entreprise, le ministre du travail n’a pas entaché sa décision de disproportion en considérant que la faute commise par Mme F… était suffisamment grave pour justifier son licenciement.
En dernier lieu, Mme F… soutient que la demande de licenciement de la société Pacific Hôtel Gobelins était en lien avec son mandat de membre du comité social et économique dès lors qu’elle est intervenue à la suite de la contestation de l’installation par l’employeur d’une caméra de vidéosurveillance au sein des locaux le 26 octobre 2021 ainsi que d’un mouvement de réclamation d’une augmentation collective de salaires et d’une amélioration des conditions de travail du personnel lancé en septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a répondu favorablement et rapidement à ces deux demandes. En effet, il n’est pas contesté que l’employeur a retiré la caméra litigieuse à la suite de la demande adressée par Mme F…. Concernant la demande d’augmentation salariale du personnel, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’hôtel a immédiatement organisé une réunion avec l’ensemble du personnel suivie d’entretiens individuels qui ont conduit à une augmentation de salaires pour la majorité du personnel ainsi que la mise en place d’autres avantages. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que le salaire de Mme F… n’a pas été augmenté dans le cadre de la revalorisation salariale organisée par l’entreprise, il ressort des pièces du dossier que son salaire était déjà supérieur au salaire prévu par l’avenant n° 29 du 16 décembre 2021 à la convention collective nationale des hôtels pour l’échelon 3 du niveau IV. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de ce mouvement de grève lancé par Mme F…, cette dernière a eu un comportement agressif à l’égard de deux salariées réticentes à participer à la manifestation en faisant pression sur elles pour qu’elles y participent. En outre, si Mme F… souligne le fait que la demande de licenciement est intervenue quelques mois avant l’élection du comité social et économique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet événement aurait eu une quelconque influence sur la décision de l’employeur. Enfin, si la requérante fait valoir que son mandat aurait été pris en compte comme circonstance aggravante par l’employeur, elle ne l’établit pas en se bornant à citer la demande d’autorisation de licenciement de la société Pacific Hôtel Gobelins qui évoque que Mme F… était censée « représenter les salariés auprès de la société et non les harceler ». Dans ces conditions, le ministre du travail n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat de Mme F… et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 28 août 2023, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 3 avril 2023 et autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Pacific Hôtel Gobelins tendant à ce que Mme F… soit condamnée à une telle amende, ainsi que le moyen en a été relevé d’office, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme F… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en va de même à l’égard de la société Pacific Hôtel Gobelins. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Pacific Hôtel Gobelins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de Mme F….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Pacific Hôtel Gobelins présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Pacific Hôtel Gobelins.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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