Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2513613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai 2025, 29 mai 2025 et 30 mai 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande de titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour salarié lui permettant de régulariser sa situation et de préserver son emploi en cours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994, a été reçue dans les services de la préfecture de police le 11 juillet 2024 pour déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vue remettre plusieurs récépissés, ne l’autorisant pas à travailler, dont le dernier expira le 4 août 2025. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour salarié.
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé délivré à l’étranger qui demande un premier titre de séjour « salarié » n’autorise son titulaire à travailler que si ce dernier a obtenu une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Or, tel n’est pas le cas de Mme B….
4. D’autre part, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour salarié. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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