Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 déc. 2024, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2401224, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Renner, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le département de la Creuse à leur verser une provision d’un montant de 14 621,57 euros au titre d’un préjudice financier, du fait de l’abstention de travaux de remise en état de la digue de l’étang leur appartenant ;
2°) de condamner le département de la Creuse à procéder auxdits travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine à leur verser une provision d’un montant de 15 747,72 euros au titre d’un préjudice financier, du fait de l’abstention de travaux de curage des étangs de Malleteix et de la Naute et d’aménagement d’un bassin de décantation en amont, lui appartenant ;
4°) de condamner la communauté de communes à procéder auxdits travaux et aménagements de nature à y remédier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’aménagement de voirie routière sur la digue, nonobstant la fonction première de cette dernière, entraîne la responsabilité du maître d’ouvrage de la voirie, en l’espèce le département, pour les dommages que cette dernière provoque aux tiers par défaut d’entretien ; l’existence de ces dommages et leur imputabilité à l’ouvrage public sont établis par l’expertise judiciaire ;
— le sinistre par envasement et pollution de l’étang de Saint Domet résulte directement de la mauvaise gestion des eaux retenues dans les étangs gérés par la communauté de communes en amont ;
— l’ensemble des mesures de remise en état et les aménagements propres à éviter une répétition des sinistres ont été déterminées et chiffrées par l’expertise ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine conclut :
— au rejet de la demande ;
— à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes fait valoir que :
— en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
— les étangs gérés par la communauté de communes ne constituent pas des ouvrages publics ;
— les requérants n’établissent pas de lien de causalité entre les vidanges des étangs en amont et les dommages qu’aurait subis leur étang ;
— par le défaut d’entretien de leur étang, M. et Mme A portent une part de responsabilité dans leur dommage exonératoire de toute responsabilité de la communauté de communes.
Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet et le 29 octobre 2024, le département de la Creuse conclut :
— au rejet de la demande ;
— à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable dans son entièreté ;
— les demandes tendant à la réalisation de travaux, au demeurant définitifs et sous astreinte, ne relèvent pas de l’office du juge statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— la demande n’est pas fondée, la cause directe des dommages invoqués par M. et Mme A ne relevant pas de la responsabilité du département de la Creuse ;
— la qualité du département de la Creuse de maître d’ouvrage de la digue, en réalité partie intégrante de l’ouvrage hydraulique qu’est l’étang, n’est pas établie ; cet ouvrage est un élément de la propriété de M. et Mme A ;
— certains des aménagements effectués par M. et Mme A dans leur étang constituent des fautes qui ont participé à leur propre dommage et sont exonératoires de la responsabilité des tiers qu’ils mettent en cause.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2021, le président du tribunal administratif a désigné Mme B C en qualité d’expert.
Mme C a déposé son rapport le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les conclusions de la demande de M. et Mme A tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la réalisation de travaux par le département de la Creuse et la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine :
2. Aux termes des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » et : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par ailleurs par l’article L. 521-3 du même code, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 précité, lequel n’a d’autre objet pour le créancier d’une personne publique que d’obtenir la condamnation pécuniaire provisionnelle de celle-ci, d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal et au surplus à caractère définitif. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en défense, d’une part, par le département de la Creuse, d’autre part, par la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, aux conclusions de M. et Mme A tendant ce qu’il leur soit enjoint de procéder à des travaux de rénovation, réparation et aménagements des ouvrages en cause dans le litige doivent être accueillies et, dès lors, lesdites conclusions rejetées.
Sur le surplus de la demande de provision :
3. D’origine multiséculaire, la topographie hydraulique d’un bassin versant d’un affluent de la Tardes naissant sur la commune de Champagnat se caractérise par deux étangs, de la Naute et de Malleteix, ayant pour déversoir en aval sur la commune de Saint-Domet une retenue d’eau artificielle éponyme édifiée à l’époque médiévale pour y aménager un moulin hydraulique en utilisant l’ancienne voie gallo-romaine pour barrage. Ce dernier supporte aujourd’hui la RD 24, qui sépare l’étang avec ses équipements de l’ancien moulin, transformé en maison résidentielle, l’ensemble étant resté une unité hydraulique. Le 5 février 1993, M. et Mme A ont acquis la propriété des bâtiments et des terrains du moulin, d’une part, de l’étang d’autre part, situés de chaque côté de la RD 24. Le 26 décembre 2020, M. et Mme A ont constaté des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée, à usage de cave, du moulin. Sur demande de M. et Mme A, par une ordonnance du 23 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise aux fins, notamment, d’examiner et décrire les dommages affectant leur maison d’habitation et leur étang, préciser leur nature, leur date d’apparition, leur étendue et procéder à tout diagnostic géotechnique nécessaire, ensuite donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant notamment si ces derniers sont imputables à des défauts d’entretien de la digue sur laquelle se situe la route départementale n° 24 ou des étangs de Malleteix, de la Naute et de Saint-Domet et, en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles. Mme C, experte, a déposé son rapport le 31 juillet 2023. Sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, M. et Mme A demandent au juge des référés, outre les conclusions sur lesquelles il vient d’être statué au point 2 de la présente ordonnance, la condamnation, d’une part, du département de la Creuse à leur verser une provision d’un montant de 14 621,57 euros au titre d’un préjudice financier, du fait de l’abstention de travaux de remise en état de la digue de l’étang leur appartenant, d’autre part, de condamner la communauté de communes de Marche et Combraille en Aquitaine à leur verser une provision d’un montant de 15 747,72 euros au titre d’un préjudice financier, du fait de l’abstention de travaux de curage des étangs de Malleteix et de la Naute et d’aménagement d’un bassin de décantation en amont.
4. S’agissant des biens bâtis, il résulte de l’instruction, en premier lieu, et notamment des constatations réalisées par l’experte, que les dommages objet du litige sont survenus le 26 décembre 2020 et ont consisté en une inondation, outre du canal du moulin, du rez-de-chaussée du bâtiment du moulin par des venues d’eau à travers le mur conjoint à la digue de l’étang. L’expertise établit un lien causal avec un lâcher d’eau brutal effectué le 5 décembre 2020 par la vidange de l’étang de Malleteix. Le phénomène a été stoppé, sur intervention du service départemental d’incendie et de secours, par un abaissement de soixante centimètres du niveau d’eau en-dessous du radier du déversoir. L’expertise relève, à la date des opérations, l’absence d’infiltrations mais la persistance d’une certaine humidité et quelques traces de sape de murs vestiges de l’événement.
5. S’agissant de la retenue d’eau, l’étang de Saint-Domet, l’expertise a objectivé trois catégories de dommages, générés par les vidanges des étangs en amont, consistant en une pollution physique par transfert des vases de vidage, une pollution chimique par la composition desdites vases, et les conséquences de l’effet dit « de chasse » lors du transfert brutal de ces masses d’eau. L’expertise relève toutefois une eutrophisation déjà ancienne, dès 2006, des eaux de l’étang de M. et Mme A. L’épisode a eu, selon les constatations de l’expertise, pour double conséquence d’affaiblir la digue de l’étang de M. et Mme A, nécessitant une réparation impérative, sur une dizaine de mètres de longueur et d’imposer aux requérants, qui font valoir être empêchés d’utiliser leur habitation, des interventions permanentes afin de réguler le niveau d’eau pour éviter toute répétition, voire amplification, du dommage. La circulation sur la voirie supportée par la digue a été interdite dès le sinistre.
6. Dans ces conditions, M. et Mme A établissent avec un degré suffisant de certitude la réalité des dommages décrits précédemment par l’expertise survenus à l’étang de Domet en lien avec les vidanges des étangs de Malleteix, principalement, et de la Naute situés en amont.
7. Toutefois, et en premier lieu, aucun des éléments produits à l’instance en référé ne permet, avec la certitude nécessaire à établir les droits attachés à la propriété, et partant les éventuelles obligations réciproques, de déterminer la répartition des qualités de propriétaires ou maîtres d’ouvrages des différents biens immobiliers en cause constituant, dans leur imbrication d’ensemble et leur consistance respective, l’aménagement hydraulique global du bassin versant, qu’il s’agisse des étangs en amont, du barrage formant la retenue d’eau de l’étang de Domet dans sa hauteur telle qu’elle devait être conservée pour maintenir ses caractéristiques originelles de solidité, point dont l’expertise a souligné la défaillance, ou encore de l’aménagement de voirie le surplombant, avec une dissociabilité dans la verticalité qui reste incertaine, pour former la RD24 dont la compétence quant à sa police en ce lieu précis n’est pas mieux définie en l’état.
8. En second lieu, et alors même que M. et Mme A ne justifient pas que les sommes qu’ils réclament à la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine et au département de la Creuse correspondraient à des réparations ou une remise en état de leurs biens, la nature de leur demande étant contestée par les défendeurs qui les assimilent à des dépens d’instance, la part respective de responsabilité des différents auteurs des dommages, tant aux tiers qu’à leurs propres dommages, tout comme les agissements exonératoires de leurs responsabilités respectives, ne peuvent en l’état de l’instruction être estimés et restent par ailleurs sérieusement contestés par chacune des parties, dont d’ailleurs M. et Mme A qui sur ces points ne justifient pas les éléments au vu desquels ils font s’écarter leurs demandes des estimations de l’expertise contradictoire.
9. Il suit de là que M. et Mme A ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dans son principe, sa consistance ni son étendue, au titre d’une responsabilité du département de la Creuse ou de la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine dans les dommages subis par l’étang de Domet. Le surplus de leur demande de provision doit par suite être rejeté.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances toutes particulières de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties au litige la charge des frais exposés par elle à l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A, au département de la Creuse et à la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine. Une copie pour information en sera adressée à la préfète de la Creuse.
GHELLAMGGGG
Limoges, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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