Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2407943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de pouvoir réaliser une terrasse depuis un balcon situé " au-dessus d’un angle de [sa] maison « et une avancée de toit » depuis un autre angle de sa maison ".
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. S’il appartient au tribunal administratif d’apprécier la légalité des décisions du 13 août 2024 par lesquelles le maire de Novalaise s’est opposé aux déclarations préalables de M. B concernant la création d’une terrasse et d’une avancée de toit, il ne lui appartient pas de statuer sur la demande de M. B tendant à pouvoir réaliser ces travaux après y avoir apporté des modifications pour tenir compte des motifs des décisions du 13 août 2024. Par suite, la requête de M. B, qui ne tend ni à l’annulation des décisions du 13 août 2024, dont il ne conteste pas la légalité, ni même à l’indemnisation du préjudice que lui cause cette mesure, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 15 janvier 2015.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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