Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner de procéder à sa mutation pour l’île de la Réunion et toute mesure utile de nature à garantir sa sécurité, son accès aux soins et à la continuité de son suivi médical ;
2°) d’annuler la mise en demeure de se présenter à un rendez-vous médical et les éventuelles mises en demeure à venir ayant le même objet.
Elle soutient que :
— le refus de procéder à sa mutation constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et à la protection de la santé, au droit à la dignité et à l’intégrité physique et mentale, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à la protection contre le harcèlement et la maltraitance institutionnelle ;
— l’urgence est caractérisée par la préparation d’une intervention chirurgicale imminente, l’organisation de soins sur place, la dégradation avérée de son état de santé et les risques pour sa sécurité psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Mme A, affectée au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye a sollicité sa mutation pour l’île de la Réunion le 18 mars 2024 à laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas donné de réponse.
3. Pour justifier l’urgence à ce que soit ordonnée sa demande de mutation, Mme A soutient qu’elle doit se préparer à une intervention chirurgicale imminente, organiser des soins sur place et que son état de santé est dégradé ce qui cause des risques pour sa sécurité psychologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de réponse à sa demande de mutation présentée le 18 mars 2024, Mme A a rejoint l’île de la Réunion depuis juin 2024 et qu’elle est placée depuis cette date en congé de maladie ordinaire. Alors qu’un rendez-vous avec la médecine statutaire lui a été proposé le 18 octobre 2024 à Versailles auquel elle ne s’est pas présentée, un nouveau rendez-vous lui a, en tenant compte de son départ de métropole, été proposé le 26 février 2025 par les services de l’Etat, sur l’île de la Réunion, afin de déterminer son aptitude à la reprise de ses fonctions avant d’examiner sa demande de mutation. Enfin, si Mme A se prévaut d’une intervention chirurgicale prochaine, il ressort des pièces qu’elle a produites que celle-ci est prévue le 9 juillet 2025 avec une consultation préalable le 17 juin 2025 sans qu’au demeurant apparaisse le lien entre cette intervention et la demande de mutation en attente. Dans ces conditions, en dépit de l’état de santé de Mme A, elle ne peut être regardée comme se prévalant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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