Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2504814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche lui a retiré son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et lui a par la même décision refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour ; elle est par ailleurs la mère d’un enfant âgé de sept ans ayant vocation à devenir français, elle réside avec son époux qui séjourne régulièrement sur le territoire français, et elle ne dispose plus du droit de circuler ou de travailler ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de retrait du titre de séjour, les moyens suivants : la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en compétence liée ; elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que le motif retenu par la préfète ne peut entraîner le retrait de son titre et qu’elle ne s’est pas maintenue de manière continue sur le territoire français ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens suivants : la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2504813 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète de l’Ardèche n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 février 2003, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier le 18 août 2022 et valable jusqu’au 17 août 2025. L’intéressée s’est mariée le 14 octobre 2023 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident et un enfant est né de leur union le 23 août 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche lui a retiré son titre de séjour portant la mention » travailleur saisonnier « et lui a par la même décision refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale ".
Sur la décision de retrait du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante, qui s’est vue retirer la carte de séjour dont elle bénéficiait, peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit à l’instance, ne conteste pas cette présomption d’urgence. Aucun élément ne parait de nature à permettre de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision de retrait de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
7. La présente ordonnance implique seulement que la préfète de l’Ardèche réexamine la situation de Mme B. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a retiré son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » à Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Ardèche et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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