Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2024, n° 2405148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à cette occasion, de lui délivrer un récépissé après le dépôt de son dossier complet et, au besoin, d’adjoindre à ce récépissé une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors depuis onze mois, elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, situation qui l’expose au risque d’être éloignée à tout moment ;
— il appartient à l’administration de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1992 à M’Chedallah (Algérie), entrée en France le 31 janvier 2020, tente régulièrement depuis le 19 décembre 2023 de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain. Mme B demande, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer cette demande.
4. Toutefois, alors que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, la requérante n’apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates du blocage invoqué sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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