Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2511598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Herera, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’absence de fixation d’un rendez-vous porte atteinte à sa vie privée et familiale et que, d’autre part, elle a été radiée des listes des demandeurs d’emploi de France Travail alors qu’elle suivait une formation « Parcours Entrée dans l’Emploi » ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle est la seule qui lui permettra de pallier le dysfonctionnement faisant obstacle à la fixation d’un rendez-vous et, partant, au dépôt et à l’instruction de sa demande ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 11 août 1988 à Aragua (Venezuela), elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juin 2025. Par une demande formée le 1er avril 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », elle a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, et faute de l’avoir obtenu, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B A soutient avoir en vain tenté d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 30 juin 2025. Elle produit également l’attestation de dépôt générée par la plateforme « démarches simplifiées » qui établit qu’elle y a sollicité, le 1er avril 2025, un rendez-vous lui permettant de procéder à ce dépôt. Elle démontre également avoir, par des courriels des 14 mai et 4 et 16 juin 2025, de nouveau sollicité la préfecture aux mêmes fins. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, Mme B A doit être regardée comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requêté est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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