Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B expose au Tribunal ses doléances au regard du délai de traitement anormalement long de sa demande d’admission au séjour déposée le 18 octobre 2023 en préfecture de la Haute-Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. A ceux de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. B expose au Tribunal ses doléances au regard du délai anormalement long de traitement de sa demande d’admission au séjour déposée le 18 octobre 2023 en préfecture de la Haute-Savoie.
4. Toutefois, cette requête ne contient aucune conclusion ni aucun moyen, contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B n’a pas régularisé sa requête par le dépôt d’un mémoire avant l’expiration du délai de recours. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
5. En revanche, le silence gardé par l’autorité administrative au-delà d’un délai de 4 mois est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, que l’intéressé est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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