Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2401061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, enregistrée le jour même devant le tribunal administratif de Paris, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B… A…, enregistrée le 5 janvier 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2024, Mme B… A… représentée par Me Devauchelle, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’université Paris Cité, l’agent judiciaire de l’État et l’État pris en la personne du ministre chargé de l’enseignement supérieur à lui payer la somme de 41 000 euros en réparation des fautes commises à son encontre par l’université Paris Cité, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant des fautes :
- l’université a commis une faute en commettant une erreur dans le calcul de sa moyenne lors de sa troisième année de licence sur l’année universitaire 2021-22, ayant abouti à son ajournement, ne lui permettant pas de valider sa licence et de poursuivre ses études ;
- elle a commis une seconde faute en tardant à répondre à son recours gracieux du 22 juillet 2022 qui aurait permis de déceler plus tôt l’erreur de calcul relative à ses notes ;
- elle a commis une troisième faute en lui interdisant l’accès au master pour l’année 2022-23 alors qu’elle y avait postulé avec succès et qu’elle avait obtenu sa licence ;
S’agissant des préjudices :
- elle a subi un préjudice financier de 12 000 euros lié aux dépenses personnelles qu’elle a dû engager pour reprendre inutilement une troisième année de licence entre septembre 2022 et mars 2023, incluant une dépense de loyer et des dépenses de vie courante sur Paris, alors que l’université ne lui a remboursé que ses frais d’inscription ;
- elle a subi un préjudice de carrière de 24 000 euros lié à la perte de chance d’accéder à un emploi un an plus tôt, à la fin de son cursus universitaire, ayant été contrainte d’accomplir une année d’étude supplémentaire sans intérêt pour elle ;
- elle a également subi un préjudice moral de 5 000 euros, compte tenu notamment du refus de l’université de tenir compte de sa réclamation et de la nécessité pour elle de recourir à un psychologue pour faire face à cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à l’agent judiciaire de l’État et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Par une lettre adressée à son conseil le 28 août 2025, au visa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme A… a été mise en demeure de régulariser sa requête sous quinzaine en ce qui concerne la justification de ce que sa réclamation préalable indemnitaire concernait également le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et l’agent judiciaire de l’Etat ou de ce qu’elle aurait également adressé une réclamation préalable indemnitaire à ces autres personnes publiques en vue de mettre en cause leur responsabilité.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2025, ont été produites par Mme A… et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, étudiante en licence « Sciences du langage » à l’université Paris Cité, n’a pas validé le semestre 6 de cette formation en juin 2022, lors de sa troisième année de licence. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 juillet 2022 qui a été implicitement rejeté par l’université. En février 2023, elle a été informée de ce que l’université avait détecté une erreur de paramétrage informatique qui avait eu pour conséquence son ajournement en dépit de notes suffisantes pour la validation de son dernier semestre de licence. Le 10 mars 2023, une attestation de réussite du diplôme de licence pour l’année 2021-22 lui a été remise. Mme A… a formé une réclamation indemnitaire auprès de l’université, reçue par cette dernière le 9 octobre 2023, en vue d’obtenir le versement de la somme de 41 000 euros, demande qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande la condamnation solidaire de l’université, de l’agent judiciaire de l’État et de l’État pris en la personne du ministre chargé de l’enseignement supérieur à lui verser cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’agent judiciaire de l’État
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur.
Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Mme A… demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État et de l’État pris en la personne du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les préjudices qu’elle a subis en raison de plusieurs fautes commises par l’université Paris Cité. Cependant, si Mme A… a établi avoir saisi l’université d’une réclamation préalable indemnitaire, elle n’a pas établi avoir effectué cette même démarche auprès des deux autres personnes publiques qu’elle entend mettre en cause, alors que la réclamation adressée à l’université ne met pas en cause la responsabilité de ces autres personnes publiques. En conséquence, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision par laquelle ces personnes avaient rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’État pris en la personne du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’agent judiciaire de l’État en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque dans la présente instance. En réponse à cette demande, Mme A… a établi les avoir saisis par deux courriers qui ont été reçus les 5 septembre 2025, de sorte qu’à la date du présent jugement, aucune décision implicite de rejet n’était née de cette réclamation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A…, en tant qu’elle sollicite la condamnation de l’État pris en la personne du ministre de l’enseignement supérieur et de l’agent judiciaire de l’État, qui ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.
En ce qui concerne les fautes :
En premier lieu, il n’est pas contesté par l’université qu’une erreur dans le traitement informatique des notes de la dernière année de licence de Mme A… a abouti à son ajournement alors même qu’elle était en droit de valider sa licence dès le mois de juin 2022. L’existence d’une décision illégale fautive est donc établie.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que l’université Paris Cité a également eu un comportement fautif à son égard en traitant avec retard et avec insuffisamment de diligence son recours gracieux dirigé contre sa décision d’ajournement, ayant abouti à ce que l’erreur ne soit détectée qu’en février 2023. Toutefois et d’une part, il est constant que ce recours gracieux a été implicitement rejeté, cette décision illégale ne faisant naître aucune faute distincte de celle déjà mentionnée au point 7. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de ce recours gracieux que Mme A… attirait l’attention de l’université sur la possibilité d’une erreur de calcul, la requérante se prévalant uniquement de circonstances extérieures à ses résultats académiques pour obtenir une mesure de clémence lui permettant de valider sa licence. La requérante n’établit donc aucunement que le traitement de son recours gracieux par l’université aurait été empreint de négligence ou aurait retardé la détection de l’erreur informatique à l’origine de la décision illégale. Aucune faute ne pourra être retenue sur ce deuxième point.
En troisième et dernier lieu, Mme A… soutient que l’université a commis une faute en l’empêchant d’accéder au master où elle avait pourtant été admise. Toutefois et dès lors que l’université était tenue par la circonstance que l’intéressée était regardée comme ayant échoué à sa licence, elle n’a pu commettre aucune faute distincte de celle déjà relevée au point 7 en lui refusant l’accès à un master.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’université Paris Cité ne peut être engagée qu’en raison de l’illégalité de la décision initiale par laquelle l’université a prononcé l’ajournement de Mme A… de sa licence en l’absence de validation de son sixième trimestre.
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice financier en étant contrainte de supporter le coût de ses études à Paris entre septembre 2022 et février 2023, compte tenu de son loyer et des frais de la vie courante, ayant été dans l’obligation de redoubler certaines matières de son dernier trimestre de licence. Toutefois, il n’est pas allégué que Mme A… avait pour projet de quitter Paris pour sa poursuite d’études en master en septembre 2022, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a poursuivi, après son admission en licence, ses études dans un master de l’université Sorbonne Nouvelle, sise à Paris. Les dépenses de logement et de vie courante engagées par Mme A… pour se maintenir à Paris entre septembre 2022 et février 2023 n’ont donc pas de lien de causalité direct avec la faute qu’elle allègue.
D’autre part, Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice compte tenu de la perte de chance d’accéder plus tôt à un emploi au terme de sa formation universitaire en raison de la perte d’une année d’étude. Il résulte de l’instruction que Mme A… a nécessairement rallongé son temps d’étude universitaire d’une année, quel que soit le terme fixé à ses études, retardant la possibilité de s’insérer plus tôt dans un emploi, et donc de bénéficier de la possibilité d’une rémunération lui permettant de faire face au coût de la vie. Compte tenu des frais de vie courante dont Mme A… fait état, et en particulier de ses frais de logement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 7 000 euros.
Enfin, il résulte de l’instruction que la faute de l’université a nécessairement engendré pour Mme A… un préjudice moral. Cependant, la requérante n’établit pas l’incidence de cette décision sur son état de santé en se bornant à établir avoir été suivie par une psychologue à compter de septembre 2022 sans établir le motif de ce suivi. Compte tenu cependant de la gravité de l’erreur commise, de son incidence sur la vie quotidienne de Mme A… et du délai écoulé avant que l’université ne corrige cette erreur, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’indemniser Mme A… pour les préjudices qu’elle a subis du fait du refus illégal de l’université Paris Cité de valider son dernier trimestre de licence à hauteur de 9 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’université Paris Cité. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 2024, lors de l’introduction de la requête devant le tribunal administratif d’Orléans. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris Cité le versement à Mme A… de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’université Paris Cité est condamnée à verser la somme de 9 000 euros à Mme A…, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’université Paris-Cité versera à Mme A… la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’université Paris Cité, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’agent judiciaire de l’État.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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