Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2024, n° 2405894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 17 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) APROFIM, représentée par la SAS Public Arena, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité des pièces du lot n° 6 « peinture et nettoyage de chantier » du marché public 2024INJA01 relatif à la réhabilitation partielle des pavillons Duroc et Sèvres de l’Institut national des jeunes aveugles, y compris les documents de la consultation et les offres des candidats ;
2°) d’ordonner la suspension de la signature du marché en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à l’Institut national des jeunes aveugles de reprendre l’analyse de sa candidature ;
4°) de réviser le rapport d’analyse des offres et l’analyse des notations et d’examiner le mémoire technique de la société LAUMAX en comparaison avec son offre ;
5°) de mettre à la charge de l’Institut national des jeunes aveugles la somme de 4 716, 50 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de façon détaillée des motifs de rejet de son offre en violation de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique et du cahier des clauses administratives générales 2021 ;
— la demande de modification du prix de son offre, après la date limite de dépôt des offres et alors qu’aucune procédure de négociation n’était prévue, méconnaît les principes d’égalité et de transparence visés à l’article L. 3 du code de la commande publique ainsi que les articles L. 2152-1, R. 2152-1 à R. 2152-11 de ce code ; cette stratégie, qui avait pour objectif de l’induire en erreur, viole également les principes de bonne foi, d’impartialité et d’équité ;
— le fait que sa réponse parvenue postérieurement au délai fixé ait été prise en compte confirme l’existence de distorsions dans les règles de concurrence ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’est pas « anormalement élevée » et répond à l’ensemble des exigences techniques et financières des documents de la consultation, d’autre part, elle a communiqué les éléments relatifs au respect des échéances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’Institut national des jeunes aveugles, représenté par Me Burel (SELARL D4 Avocats Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société APROFIM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où, d’une part, elle n’est pas signée par le représentant légal de la société APROFIM, d’autre part, la société Public Arena ne justifie pas de sa qualité pour représenter la société APROFIM en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de justice administrative et compte tenu de surcroît de son objet social ;
— les conclusions tendant à la suspension de la signature du marché sont dépourvues d’objet et donc irrecevables compte tenu des termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à la communication des documents de la consultation déjà en possession de la société requérante et de ceux, telles les offres des candidats, qui ne sont pas communicables, sont irrecevables, une telle demande n’entrant pas dans l’office du juge du référé précontractuel ;
— les conclusions tendant au réexamen de la candidature de la société APROFIM et de l’appréciation des offres des candidats, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels, sont irrecevables ;
— compte tenu du délai entre la décision de rejet de l’offre de la société APROFIM et l’introduction de la requête, elle communique les motifs de rejet de l’offre de la requérante ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société LAUMAX ;
— le moyen tiré de la demande ou de l’incitation à modifier les offres n’est pas fondé dans la mesure où seules des demandes de précisions ont été adressées aux candidats ; les décompositions des prix globales et forfaitaires (DPGF) modifiées qui ont été transmises par les candidats en réponse à ces questions n’ont pas été prises en compte pour l’évaluation des offres ;
— la circonstance que la réponse de la société à la demande de précisions ait été acceptée hors délai n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité dans la mesure où, d’une part, seule la société a répondu hors délai, d’autre part, aucune des réponses apportées par les candidats n’a été prise en compte en raison de la modification des DPGF.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société APROFIM, représentée par Me Ouadah-Benghalia, persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Institut national des jeunes aveugles de communiquer au tribunal, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’ensemble des éléments du marché et d’appréciation ;
2°) d’annuler, à titre principal, la procédure de passation du lot n° 6 du marché en cause ainsi que la décision de rejet de son offre du 11 mars 2024 et la décision d’attribution du marché à la société LAUMAX ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Institut national des jeunes aveugles de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut national des jeunes aveugles la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
— la requête, qui n’était pas soumise à l’obligation du ministère d’avocat, a été régularisée ;
— sa demande tendant à la communication des documents relatifs aux manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence est recevable, seuls les éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, tel que le mémoire technique de l’attributaire, n’étant pas communicables ; ces éléments peuvent être produits, à la demande du juge des référés, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— le rapport d’analyse des offres confirme que son offre répondait au cahier des charges techniques de sorte qu’elle aurait dû obtenir le maximum de points sur la valeur technique ;
— les moyens humains proposés par la société attributaire ne sont pas conformes aux besoins définis dans le cahier des charges ;
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas lui opposer le caractère « anormalement élevé » de son offre, lequel relève de la qualification d’offre inacceptable au sens des articles L. 2152-1, L. 2152-3 et R. 2152-1 du code de la commande publique, alors que le budget alloué au marché et aux différents lots n’a pas été porté à la connaissance des candidats ;
— le caractère anormalement bas des deux autres offres classées, qui est susceptible de révéler une potentielle entente entre les deux entreprises concernées et se déduit, s’agissant de l’offre de l’attributaire, du caractère insuffisant des moyens humains proposés, n’a pas fait l’objet de la procédure prévue à l’article L. 2152-5 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à la société LAUMAX, attributaire du marché public en litige, qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Ouadah-Benghalia, avocate de la société APROFIM, qui persiste dans ses écritures et souligne notamment que ni l’avis de marché, qui n’a pas été publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) s’agissant d’une procédure adaptée, ni les documents de la consultation ne mentionnaient le coût estimé des travaux de 30 532 euros figurant dans le rapport d’analyse des offres. Elle expose à ce titre que même si l’acheteur n’était pas tenu de préciser cette information, il aurait dû rejeter son offre comme inacceptable car excédant les crédits budgétaires alloués au marché et non comme « anormalement élevée » après l’avoir classée. Elle insiste, en outre, sur les termes de la demande envoyée par le maître d’œuvre aux candidats et sur le fait qu’une telle demande ne peut être assimilée à une simple demande de précisions de sorte que la procédure est irrégulière quand bien même seules les offres non modifiées par les candidats ont été prises en compte. Elle expose également que, compte tenu du périmètre des travaux et alors qu’aucun métrage ni aucun budget prévisionnel n’avaient été précisés, les deux autres offres classées apparaissent anormalement basses, eu égard notamment au coût de la masse salariale pour six semaines de chantier. Elle indique enfin que les motifs de rejet communiqués dans la lettre de rejet de son offre ne sont pas cohérents avec les appréciations figurant dans le rapport d’analyse des offres s’agissant du respect des délais.
— les observations de Me Burel, avocat de l’Institut national des jeunes aveugles, qui persiste dans ses écritures et objecte que, comme l’indique l’article 3 du règlement de la consultation présenté à l’audience, il s’agit d’une procédure formalisée et non d’une procédure adaptée. Il confirme, en outre, que l’offre de la société APROFIM a bien été examinée et classée et n’a donc pas été rejetée comme inacceptable. Il souligne, d’une part, qu’aucun élément ne permettait de faire présumer le caractère anormalement bas des deux autres offres classées qui proposaient des prix similaires correspondant également à l’estimation du coût des travaux par l’acheteur, d’autre part, que l’argument relatif à l’existence d’une potentielle entente n’est pas sérieusement étayé. Il précise enfin qu’il a été considéré qu’aucun élément concret ne figurait dans l’offre de la requérante pour respecter les délais et qu’en tout état de cause, l’attribution de 10 points pour ce sous-critère ne lui aurait pas permis d’obtenir le marché compte tenu de l’écart de points avec les autres candidats.
— les observations de Me Ouadah-Benghalia, avocate de la société APROFIM, qui soulève, en réponse aux observations présentées pour l’Institut national des jeunes aveugles, un moyen nouveau tiré de l’absence de publication de l’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne si l’acheteur indique finalement qu’il s’agissait d’une procédure formalisée contrairement à ce qui était indiqué dans l’avis de publication.
— les observations de Me Burel, avocat de l’Institut national des jeunes aveugles, qui oppose, s’agissant de ce nouveau moyen, l’absence de lésion de la société requérante qui a, en tout état de cause, pu présenter une offre, laquelle a été examinée et classée.
— et les observations de M. C, représentant de la société LAUMAX, qui indique notamment qu’il répond plusieurs fois par an à des procédures d’appel d’offres depuis de nombreuses années et que les prix qu’il propose sont conformes aux prix du marché. Il précise, en outre, qu’il ne connaît pas l’autre entreprise classée dont le nom n’est pas mentionné.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 4 avril 2024 à 14 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin que la société APROFIM consigne par un mémoire écrit le moyen nouveau qu’elle a soulevé à l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société APROFIM, a été enregistrée le 4 avril 2024 à 14 heures 20.
Une note en délibéré, présentée pour l’Institut national des jeunes aveugles, a été enregistrée le 5 avril 2024 à 15 heures 44.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
2. L’Institut national des jeunes aveugles (A), établissement public national d’enseignement et d’éducation spécialisée, a lancé, selon une procédure adaptée ouverte, une consultation pour l’attribution d’un marché public relatif à la réhabilitation partielle de ses deux pavillons Duroc et Sèvres, dont le coût estimatif global des travaux était de 650 502 euros HT, soit 715 552 euros TTC. Ce marché public de travaux a été décomposé en huit lots. Le 25 février 2024, la société APROFIM a présenté une offre pour l’attribution du lot n° 6 « peinture et nettoyage de chantier ». Le 11 mars 2024, elle a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché en cause à la société LAUMAX. Par la présente requête, la société APROFIM demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché ainsi que celle des décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché et à ce qu’il soit enjoint à A de se conformer à ses obligations en reprenant la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la signature du contrat :
3. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de suspendre la signature du contrat en litige sont dépourvues d’objet et, par suite, comme A le fait valoir, irrecevables.
Sur les conclusions tendant au réexamen des offres par le juge du référé précontractuel :
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, comme A le fait valoir, les conclusions, présentées par la société requérante, tendant à ce que le juge du référé précontractuel réexamine son mémoire technique ainsi que celui de l’attributaire et « révise le rapport d’analyse des offres » ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication des documents de la procédure :
5. La société APROFIM demande que soit ordonnée à A de communiquer les documents du marché ainsi que le rapport d’analyse des offres et, en application de l’article R. 412-1-1 du code de justice administrative, relatif aux pièces ou informations produites par une partie et soustraites au contradictoire, les offres des candidats. Toutefois, ainsi que le fait valoir le défendeur, il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner la communication de ces documents, alors au surplus que le rapport d’analyse des offres concernant le lot litigieux a été produit et que la société requérante est en possession des documents de la consultation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation du marché :
En ce qui concerne l’insuffisante publicité :
6. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code () ». Aux termes de l’article R. 2123-1 de ce code : « L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ». Il résulte de l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique que le seuil de procédure formalisée pour un marché de travaux passé par un pouvoir adjudicateur tel que A est fixé à 5 538 000 euros HT.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». En vertu de l’article R. 2331-5 de ce code : « Pour ses marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ». Aux termes de l’article R. 2123-6 de ce même code : « Lorsque la procédure se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, l’acheteur est tenu d’appliquer celle-ci dans son intégralité ». Aux termes de l’article R. 2124-2, relatif aux marchés passés selon une procédure formalisée : " L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes : 1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ; () « . Aux termes de l’article R. 2131-16 du même code : » Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne () ".
8. La société APROFIM a soulevé à l’audience un moyen nouveau tiré de l’absence de publication de l’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne. Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d’audience des observations orales à l’appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Or la société APROFIM n’a pas repris ce moyen par écrit avant la clôture de l’instruction qui a été différée à l’issue de l’audience. En tout état de cause, comme A l’a fait valoir lors de l’audience, dès lors que la société requérante a remis une offre qui a été examinée et classée, elle ne démontre pas en quoi ce manquement, à le supposer même établi, l’aurait lésée ou aurait été susceptible de la léser eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte.
En ce qui concerne l’obligation de communication des motifs détaillés du rejet de l’offre :
9. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
10. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
11. Il résulte du formulaire de notification de rejet de l’offre de la société APROFIM du 11 mars 2024 que A a informé cette dernière que son offre n’était pas retenue aux motifs qu’après analyse du mémoire technique, l’offre apparaissait anormalement élevée et « qu’aucune communication d’élément et de méthode pour respecter les délais » n’avait été présentée. A a également indiqué à la société le nom de l’attributaire et les motifs de sa désignation en l’occurrence la circonstance qu’il s’agissait de l’offre « la mieux-disante au regard de l’offre technique répondant au CCTP couplée à l’offre de prix ». Dans son mémoire en défense, A a également indiqué, en produisant de surcroît le rapport d’analyse des offres, les notes obtenues par la société requérante et par la société attributaire aux différents critères et sous-critères. Le mémoire en défense précise en outre l’appréciation relative au respect des délais en ce sens qu’il manquait des précisions et des éléments concrets pour convaincre des éléments et méthodes déployés par la société pour respecter les délais imposés. Dans ces conditions, la société APROFIM n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre.
En ce qui concerne l’engagement d’une négociation et l’existence d’une demande de modification des offres après la date de leur dépôt :
12. La société APROFIM soutient qu’alors même qu’aucune négociation n’était autorisée, le maître d’œuvre a engagé des négociations avec les candidats et l’a irrégulièrement invitée à modifier son offre après la date fixée pour sa remise, en violation du principe d’intangibilité de l’offre et des principes de bonne foi, d’impartialité et d’équité. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la phase d’examen des offres, le maître d’œuvre a adressé des questions aux sociétés dont les offres étaient examinées, par l’envoi d’un courrier électronique du 29 février 2024 contenant la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) remise à l’appui de chacune des offres, annotée par ses soins. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à ces envois, les trois sociétés candidates ont modifié le prix de leur offre. Toutefois, il ressort du DPGF annoté de la société APROFIM que les questions adressées par le maître d’œuvre visaient à obtenir la confirmation de certaines quantités de matériaux retenues pour les travaux. Si le maître d’œuvre a, par une rédaction maladroite, exprimé un doute sur le caractère suffisant des quantités proposées par la société requérante, compte tenu de son objet et de ses termes, ce seul envoi ne peut pas pour autant être regardé comme l’engagement d’une négociation ou comme une demande formelle de modification de l’offre. Il résulte ainsi du rapport d’analyse des offres, et il n’est pas sérieusement contesté par la société requérante, que le pouvoir adjudicateur n’a aucunement tenu compte des prix modifiés par les candidats. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des DPGF modifiées par les candidates, la société APROFIM ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas dû tenir compte de sa réponse dans la mesure où elle n’avait pas respecté le délai imparti pour répondre aux questions adressées par le maître d’œuvre. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées, des principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats et des principes de bonne foi, d’impartialité et d’équité doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas des offres des deux autres sociétés dont les offres ont été classées :
13. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : " L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : » L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. () ".
14. Il résulte de l’instruction que les montants de l’offre de la société attributaire et de l’offre de la société classée en rang 2, en l’occurrence respectivement 28 372, 50 euros HT et 33 492, 65 euros, étaient similaires et également très proches de l’estimation du pouvoir adjudicateur pour ce lot, en l’occurrence 30 532 euros HT. Contrairement à ce que la société APROFIM soutient, il n’est pas établi, par les seules estimations qu’elle a réalisées sur le fondement de sa propre analyse des coûts et du temps qui seraient inhérents, selon elle, à la réalisation des prestations, que les moyens humains de quatre personnes proposés par la société attributaire ne seraient pas adaptés pour respecter les exigences de délais du marché ou que le prix proposé ne permettrait pas de couvrir les charges salariales. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le prix de l’offre de la société attributaire, ni, en tout état de cause, celui de l’autre société classée, auraient été manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. De même, contrairement à ce que la société requérante allègue, aucune pièce versée au dossier ne permet de faire présumer l’existence d’une entente entre les deux sociétés en cause. Par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique précité et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas l’offre de la société attributaire comme anormalement basse doivent être écartés.
En ce qui concerne le caractère inacceptable de l’offre de la société requérante :
15. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-3 de ce code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées () ».
16. La société APROFIM soutient que le pouvoir adjudicateur, qui n’a pas porté à la connaissance des candidats le coût estimé des travaux, a méconnu ces dispositions en rejetant son offre, d’un montant de 89 598 euros, comme « anormalement élevée ». Toutefois, outre qu’aucune disposition applicable ni aucune règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché, il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante n’a pas été rejetée par A comme inacceptable au sens des dispositions précitées mais en raison de son classement, après que le pouvoir adjudicateur a notamment estimé que l’ensemble des prix proposés est très élevé. En outre, si la société APROFIM fait également valoir que son offre aurait dû être rejetée comme inacceptable et non être examinée et classée, elle ne justifie, en tout état de cause, pas en quoi un tel manquement, à le supposer même établi, l’aurait lésé ou aurait été susceptible de la léser.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société requérante :
17. Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique () b) Les délais d’exécution () c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution () ». Selon l’article VI du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux, relatif aux critères de jugement des offres : " Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur du marché se fondera sur les critères désignés ci-après avec leur pondération : Critère n°1 valeur technique 60 %, appréciée au regard des éléments suivants : moyens et organisation de l’entreprise 10 %, matériels et mise en œuvre proposés 20 %, pertinence de la proposition au regard des contraintes du CCT 15 %, planning prévisionnel de réalisation 15 % ; critère n° 2 valeur financière 40 % appréciée au regard : prises en compte des prestations proposées et coût unitaire des matériels. La note maximale que peut obtenir une offre est de 100 points. Une attention particulière sera portée à la conformité des offres ".
18. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
19. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l’offre de la société APROFIM, dont le prix était près de trois fois supérieur à celui proposé par les deux autres sociétés classées et au coût estimé des travaux, en considérant que l’ensemble des prix proposés était très élevé.
20. En second lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que, s’agissant du sous-critère « planning prévisionnel de réalisation », l’offre de la société APROFIM a obtenu une note de 9, supérieure à la note de 4 obtenue par la société LAUMAX. Il résulte du rapport d’analyse des offres que la société requérante n’a néanmoins pas obtenu la note maximale pour ce sous-critère dans la mesure où, dans son mémoire technique, elle a « fourni une décomposition de ses interventions dans le temps en suivant le planning du DCE », sans apporter de précisions sur les méthodes employées pour respecter les délais imposés. Il ne résulte pas de l’instruction que cette évaluation, qui n’est pas en contradiction avec le motif de rejet de l’offre qui a été communiqué à la société requérante, serait fondée sur une erreur matérielle. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur sur ce point. De même, si la société requérante conteste le caractère suffisant des moyens humains proposés par la société LAUMAX, laquelle a, au demeurant, obtenu une note inférieure au titre du sous-critère « moyens et organisation de l’entreprise » ainsi d’ailleurs que pour le critère de la valeur technique, il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société APROFIM doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société APROFIM en ce qu’elle était initialement représentée par la société Public Arena, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n° 6 « peinture et nettoyage de chantier » du marché public 2024INJA01 relatif à la réhabilitation partielle des pavillons Duroc et Sèvres de A ainsi que celle de la décision de rejet de son offre du 11 mars 2024 et de la décision d’attribution du marché à la société LAUMAX. Ces conclusions doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société APROFIM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société APROFIM la somme demandée par A au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société APROFIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut national des jeunes aveugles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APROFIM, à l’Institut national des jeunes aveugles et à la société LAUMAX.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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