Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2402637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature à cet effet ;
- elle méconnait les garanties procédurales prévues par les articles L. 621-1 et L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du principe de libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 15 mai 2024 a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. La requête de M. A… consiste en une liste de moyens et de cases cochées afférentes aux moyens soulevés et ci-dessus visés dont aucun d’entre eux n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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