Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 29 avril 2025, M. A C, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisqu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle est, pour le même motif, empreinte d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— et elle est empreinte d’un détournement de pouvoir et de procédure.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisqu’il est entré régulièrement sur le territoire français et est empreinte, pour le même motif, d’une erreur de droit ;
— et elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thieffry, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et en sollicitant une substitution de base légale sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 juillet 1992, déclare être entré régulièrement en France le 27 décembre 2024 muni d’un visa valable jusqu’au 17 janvier 2025. Le 3 avril 2025, M. C s’est vu notifier des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais où se situe son domicile. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais relève que « l’intéressé, qui dispose de son passeport dépourvu de visa valide, n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le sol national relevant du 1° de l’article L. 311-1 du CESEDA », lequel exige la détention d’un visa. Or, il ressort des pièces produites par M. C, notamment du visa apposé sur le passeport de l’intéressé, que l’administration s’est gardée de produire, que le requérant était en possession, le jour de son entrée sur le territoire français, le 27 décembre 2024, d’un visa Schengen émis par les autorités bulgares qui était valable du 26 décembre 2024 au 17 janvier 2025. En outre, le préfet du Pas-de-Calais relève que pour ce seul motif, conjugué à la circonstance que l’intéressé n’est pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, M. C entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais se borne à relever, tout d’abord, que ce dernier ne justifierait pas vivre avec sa compagne. Or, outre que cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, ce que l’administration ne pouvait pas ignorer puisqu’elle s’est fondée, pour prendre les décisions querellées, sur une audition réalisée dans le cadre de l’enquête relative à la régularité du projet de mariage de M. C et de Mme D, le préfet du Pas-de-Calais a fait le choix d’assigner M. C au domicile de Mme D, le considérant, à raison, comme stable, l’enquête en cours ayant établi la vie commune des intéressés depuis le 29 décembre 2024. Le préfet du Pas-de-Calais a également relevé que M. C n’établissait pas que sa compagne serait, ainsi qu’il l’avait affirmé le 3 avril 2025 vers dix heures du matin, enceinte de ses œuvres depuis 15 à 20 jours. Mais, outre que cette preuve s’avérait particulièrement difficile à administrer dans les deux heures dont a disposé M. C avant l’édiction des arrêtés contestés, puisque, selon toute vraisemblance il ne disposait pas, lors de son audition, du test de grossesse réalisé par sa compagne, la grossesse de Mme D est bien avérée par le test sanguin qu’elle a réalisé le 4 avril 2025 et sa paternité établie par la reconnaissance anticipée de son enfant, effectuée conjointement par le couple, le même jour. En outre, la décision attaquée ne mentionne ni la durée de la relation dont se prévaut le requérant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci a débutée en avril 2022 par internet et s’est poursuivie depuis lors, Mme D ayant séjourné en Algérie chez M. C en mai 2023, ni la nationalité française de la compagne de M. C, pourtant connue de l’administration, ni ses autres attaches familiales, tels que, par exemple, ses parents, son frère et ses quatre sœurs qu’il a pourtant bien évoqué lors de son audition. L’arrêté attaqué ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément relatif à la vie privée du requérant. Ainsi M. C est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé, préalablement à l’adoption de la décision de retour querellée, à la vérification de son droit au séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence d’examen complet de sa situation familiale et de tout examen de sa vie privée.
4. En troisième lieu, pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais se borne à relever qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français sans y solliciter de certificat de résidence et qu’il ne présenterait aucune garantie de représentation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la seule absence de visa relevée par l’administration en faisant fi des pièces à sa disposition, ne lui permettait pas de considérer que M. C était entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, le préfet du Pas-de-Calais, faisant à cette occasion usage des pièces dont il disposait, relève, pour assigner M. C à résidence, que ce dernier dispose d’un passeport en cours de validité et d’un domicile stable, soit précisément des garanties de représentation exigées pourtant réputées manquantes dans l’appréciation de ses risques de fuite. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est empreinte d’erreurs de fait, souffre d’un défaut d’examen sérieux de son dossier et méconnaît les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, le préfet du Pas-de-Calais se bornant à mentionner, pour interdire son retour sur le territoire français, « la présence de sa concubine en France », M. C est fondé à soutenir, compte tenu des autres attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, de la nationalité française de Mme D, de la durée de sa relation de couple et de sa qualité de futur père d’une enfant français, que l’administration ne s’est pas livrée à un examen complet de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, entachant ainsi également d’insuffisance de motivation la décision ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de la précipitation évidente avec laquelle l’administration a adopté l’obligation de quitter sans délai le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français querellées, révélée par l’absence d’examen sérieux et complet et les dénaturations des pièces du dossier de M. C relevés dans les points précédents du présent jugement, et, d’autre part, du contexte dans lequel cette décision a été élaborée, moins de deux heures après la fin de l’audition du requérant dans le cadre de l’enquête relative à la régularité de son projet de mariage avec Mme D, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée n’avait pas d’autre but que de faire obstacle à son union, prévue en mairie de Saint-Omer le 7 juin 2025. Les décisions attaquées sont donc empreintes de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l’annulation des décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour fixant l’Algérie comme pays de renvoi et l’assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où le mauvais vouloir de l’administration est caractérisé par l’édiction d’une décision de retour sans examen de la situation de l’étranger concerné, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litiges :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thieffry et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503377
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