Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Renner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable d’accéder à une formation à l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de l’admettre sur la liste des personnes admises à suivre cette formation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le CNAPS ne pouvait légalement se fonder sur des faits de violence commis entre 2016 et 2019 dès lors que ces faits ne sont plus consultables, dans le cadre d’une enquête administrative, sur sa fiche au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) depuis novembre 2022 ; par ailleurs, les extraits B2 et B3 de son casier judiciaire sont vierges ;
— il se trouve dans une situation difficile et ne possède aucune qualification pour exercer une autre profession.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 15 avril 2024, prise à la suite d’une nouvelle demande formée par M. B, il lui a délivré une autorisation préalable. Il a par ailleurs délivré à l’intéressé une carte professionnelle par une décision du 24 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Renner, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 9 février 2023 la délivrance d’une autorisation préalable, prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, afin d’effectuer une formation en vue d’obtenir la certification permettant de présenter une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 6 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur du CNAPS a délivré au requérant l’autorisation préalable de formation sollicitée et a ainsi entendu abroger la décision attaquée du 6 mars 2023. Cette décision du 6 mars 2023 a reçu application à compter de sa notification à M. B, intervenue au plus tard à la date d’introduction de sa requête, jusqu’à la date de notification de la décision du 15 avril 2024 dès lors que, pendant cette période, l’intéressé a été privé de l’accès à la formation susmentionnée. Dans ces conditions, le directeur du CNPAS n’est pas fondé à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle [pour exercer une activité privée de sécurité] est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 « . Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. () ».
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’une autorisation en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant a été mis en cause, d’une part, du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, en qualité d’auteur de faits de violences dans un local administratif ou aux abords, lors de l’entrée ou de la sortie du public, sans incapacité, et d’appels téléphoniques malveillants réitérés et, d’autre part, le 13 août 2019, en qualité d’auteur de faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence commise en réunion sans incapacité et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a considéré que ces faits, par leur nature et leur gravité, révélaient un comportement contraire à la probité alors qu’il est attendu des agents privés de sécurité qu’ils adoptent un comportement exemplaire et qu’ils respectent l’ensemble des lois et des règlements en vigueur. Il a également considéré que ces faits caractérisent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, qui figurent parmi les missions essentielles d’un agent de sécurité, et sont de ce fait incompatibles avec l’exercice de la profession envisagée.
7. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’en vue de se prononcer sur la demande qui lui a été adressée par M. B, le CNAPS a diligenté, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative qui pouvait légalement donner lieu à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Si le requérant soutient, sans être contredit en défense, que le CNAPS s’est fondé en l’espèce sur la consultation de ce fichier pour motiver sa décision alors même que depuis le mois de novembre 2022 une telle consultation n’était plus possible dans le cadre d’une enquête administrative, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les affaires mentionnées au point précédent pour lesquelles M. B a été mis en cause seraient désormais inaccessibles dans ce cadre. Par ailleurs, si le requérant soutient que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge, cela n’est démontré par aucune des pièces versées au dossier. De plus, la circonstance que le bulletin n°3 de son casier judiciaire délivré le 14 décembre 2022 par le ministère de la justice camerounais, qu’il produit à l’instance, soit vierge n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors qu’un tel bulletin n’a vocation à mentionner que certaines condamnations judiciaires. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant M. B ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, le directeur du CNAPS a pu, en l’état du dossier, légalement refuser de délivrer au requérant l’autorisation préalable sollicitée.
8. En second lieu, si l’intéressé soutient qu’il se trouve en situation de précarité et qu’il ne dispose d’aucune qualification pour exercer un autre métier que celui d’agent privé de sécurité, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Nationalité
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Saisie
- Armée ·
- Militaire ·
- Affection ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Service ·
- Lien ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Jardin familial ·
- Règlement intérieur ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Village
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Droit d'asile
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Incendie ·
- Recours gracieux ·
- Charte ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Enfant naturel ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Sérieux ·
- Résidence
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Aveugle ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Acheteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.