Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2305618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ( CNRACL ), Caisse des dépôts et consignations ( CDC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 aux termes de laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la bonification de huit trimestres pour ses deux enfants, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension en ajoutant cette bonification ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle doit bénéficier de la bonification de huit trimestres pour ses deux enfants dès lors qu’elle a été en congé maternité à la suite de la naissance de ses deux filles en 1997 et non de seize trimestres au titre du régime général de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête.
La CDC fait valoir que Mme A… ne remplit pas les conditions d’ouverture au droit à bonification auprès du régime de la CNRACL.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ancienne auxiliaire de puériculture territoriale, a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Le 12 janvier 2023, son brevet de pension lui a été adressé. Par une demande du 20 février 2023, Mme A… a sollicité la révision de sa pension de retraite afin que lui soit accordée une bonification pour ses deux enfants. Par une décision du 28 février 2023, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 17 mars 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article 15 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « 1.- Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l’Etat, les bonification suivantes : (…) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004 (…). ». L’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (…) / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (…) les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Selon l’article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité (…) ; / b) Du congé d’adoption (…) ; / c) Du congé parental (…) ; / d) Du congé de présence parentale (…) ; / e) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au (…) b de l’article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale : « Les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. / (…) Lorsque l’intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d’assurance au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d’accorder en vertu de ses propres règles une pension à l’intéressé. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d’une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d’autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d’assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d’assurance prévue par l’article L. 351-4 du même code n’est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles. Pour l’application de ces dispositions, le régime de retraite de la CNRACL doit être regardé comme un régime spécial de retraite.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant d’intégrer la fonction publique territoriale le 21 décembre 2000, Mme A… a travaillé dans le secteur privé et a mis un terme à ses fonctions d’aide-ménagère auprès de l’association d’aide aux mères et aux familles à domicile le 9 février 1997. Ainsi, lorsqu’elle a donné naissance à ses deux filles le 5 mars 1997, l’intéressée n’exerçait plus aucune activité professionnelle. Dans ses conditions, la requérante, qui ne travaillait plus, n’a donc pu interrompre son activité pour ses enfants, au sens des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003. Mme A… a dès lors bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour ses deux filles de seize trimestres auprès du régime général de la sécurité sociale du fait de la perception de l’assurance vieillesse des parents au foyer, trimestres qui ne peuvent par suite être considérés comme des trimestres d’activité ouvrant droit à la bonification par la CNRACL. Par suite, c’est sans erreur de droit que la CNRACL a refusé de prendre en compte la bonification prévue par les dispositions précitées pour le calcul du droit à pension de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par laquelle la CNRACL a refusé de réviser sa pension afin de lui accorder la bonification sollicitée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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