Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2307641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, et à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’absence de délivrance d’un récépissé :
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise qui fait valoir que le dossier de la requérante était incomplet et que la décision de classement sans suite ne fait pas grief doit être regardé comme concluant à l’irrecevabilité de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 22 mars 1982, est entrée en France le 29 mai 2012 selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 24 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Si Mme B fait valoir qu’elle a envoyé un dossier complet par voie postale aux services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a refusé le 15 mai 2023 l’enregistrement de la requête de l’intéressée au motif que son dossier était incomplet et l’a invitée à y remédier en produisant trois photographies d’identité, une fiche de renseignement, une copie dudit courrier et une enveloppe en courrier suivi libellée à ses noms et adresse pour l’envoi du récépissé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait produit les pièces demandées avant le 15 mai 2023. Par suite, et dès lors que la décision du préfet du Val-d’Oise de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307641
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