Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2409265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigérienne née le 25 novembre 1981, a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer cette carte.
En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme B… ne justifie pas de ressources suffisantes et stable sur la période de référence. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que Mme B… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. L’intéressée soutient, pour contester ce motif, qu’elle perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi qu’une aide personnalisée au logement et qu’elle a exercé, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a pris fin en août 2023, la profession de garde d’enfants à domicile. Toutefois, l’aide personnalisée au logement ne peut être prise en compte pour apprécier le niveau de ses ressources, dès lors qu’elle est versée directement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme bailleur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le montant perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la supposer établie depuis le terme de son contrat de travail, ce que la requérante ne justifie pas, est insuffisant. Dès lors, Mme B… ne justifie pas percevoir de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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