Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime à n’avoir pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, ont été entendus le rapport de Mme B… et les observations de Me Poret représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la décision contestée du 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A…, ressortissant nigérian né le 18 septembre 1990, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » A ceux de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ».
En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L.551-15 et D.551-17 applicables à sa situation, expose que les besoins et la situation personnelle et familiale de M. A… ont été examinés et qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours et ce sans motif légitime. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui déclare être entré en France le 13 mars 2022, n’a formé sa demande d’asile que le 23 octobre 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il n’a pas pu rencontrer d’assistant social qui puisse le conseiller, il ne produit aucun document permettant d’établir une impossibilité ou des difficultés pour faire valoir ses droits. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, relever l’absence de motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 23 octobre 2025 et que le médecin de l’OFII a émis l’avis qu’il ne relevait pas d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Il en ressort également qu’à la date de la décision contestée, M. A…, âgé de 35 ans, était hébergé avec sa compagne et leurs deux enfants âgés de 5 et 3 ans, au titre de l’hébergement d’urgence. Si M. A… justifie être pris en charge médicalement pour des complications en lien avec des cicatrices chéloïdes, il n’est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins. Il n’est pas davantage établi qu’elle empêcherait le suivi allégué de son fils au centre médico-psychologique et par un orthophoniste. Dans ces conditions, les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir que M. A… et ses enfants se trouvent dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur soit alloué. Par suite, et en dépit de l’absence de ressources alléguée pour la famille, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour effet de soumettre le requérant ni ses enfants à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante, les conclusions formées par le requérant tendant à ce que soit mis à sa charge ses frais exposés et non inclus dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Poret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. B… Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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