Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 février et 4 mars 2025, Mme B C, agissant en son nom et en tant que représentante légale de M. A E et Mme F B G, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à A E et à F B G;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France de M. A E et de Mme F B G dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Floch en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B C la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années ; reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile depuis le 20 août 2019, elle a été diligente depuis 2020 dans les démarches tendant à obtenir des visas pour ses enfants ; la circonstance qu’elle ait obtenu par un jugement du 6 décembre 2024 une délégation d’autorité parentale ne signifie pas que les enfants étaient, jusqu’à cette date, pris en charge par leur père car les liens père-enfants sont rompus depuis plusieurs années ; ses enfants vivent au Sénégal où ils sont déscolarisés depuis plusieurs années et vivent dans une pièce unique; compte tenu des délais d’audiencement au fond, elle craint de ne pas revoir ses enfants avant 2026.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2416795 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10H00:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate de Mme C, en présence de la requérante,
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B C, agissant en son nom et en tant que représentante légale de M. A E et Mme F B G, ressortissante congolaise, née le 8 janvier 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à A E et à F B G.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Par décision du 26 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, Mme C fait valoir qu’elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années. A cette fin, elle produit des photographies d’enfants allongés à même le sol dans une pièce mais ces images ne permettent aucune authentification quant au lieu ni à l’identité des personnes photographiées. Par ailleurs, alors qu’elle a obtenu le statut de réfugié le 27 août 2019, elle n’a fait enregistrer les demandes de visa en litige de ses enfants que le 19 juillet 2021, sans faire état des raisons justifiant un tel délai. Elle n’a par ailleurs saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que le 23 octobre 2023, soit près de deux ans après le refus implicite de délivrance des visas sollicités et n’a saisi le tribunal administratif de la légalité de cette décision que le 30 octobre 2024, là encore sans justifier de tels délais. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation d’avec ses enfants, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur le recours en annulation. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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