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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 déc. 2025, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2503928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par ordonnance n°2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, pour le cas où il ne justifierait pas avoir, dans les 24 heures, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter l’expiration dudit délai.
Par ordonnance n°2504417 du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1.000 euros à la charge de l’Etat.
Par ordonnance n°2505431 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à nouveau à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 au 30 septembre 2025 et a mis en conséquence une somme de 1.000 euros à la charge de l’Etat.
Par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à nouveau à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 1er au 10 octobre 2025, a mis en conséquence une somme de 1.000 euros à la charge de l’Etat et porté le montant de cette astreinte à 250 euros par jour de retard, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir, dans un délai de 72 heures, exécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025 précitée.
Par ordonnance n°2506294 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B… tendant à la liquidation, à compter du 10 octobre 2025, de l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025 du juge des référés et portée à 250 euros par jour de retard par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025 ;
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice :
1°) de liquider provisoirement, à compter du 31 octobre 2025, l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, et portée à 250 euros par jour de retard par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025, et de porter son taux à 500 euros par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence alors qu’elle et ses enfants sont à la rue, et que l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’hébergement d’urgence a bien été transmise au SIAO afin qu’une solution soit proposée à la famille B… dans les plus brefs délais.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
— le rapport de M. Myara, vice-président, assisté de Mme Labeau, greffière d’audience ;
- et les observations de Me Diasparra, pour la requérante, qui soutient à l’audience que la requérante a obtenu satisfaction, ce qu’elle confirmera par une « note en délibéré ».
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a, à l’issue de l’audience, différé la clôture de l’instruction au 2 décembre à 17h00.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la requérante confirme sa prise en charge par le « 115 » et son orientation vers un hôtel à vocation sociale et demande au juge des référés de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 31 octobre 2025 à ce jour et au versement des frais d’instance en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2, est compétent pour connaître de conclusions qui tendent au prononcé d’une injonction ou d’une astreinte et, s’il y a lieu, pour liquider ultérieurement l’astreinte prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et que sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense que la requérante a obtenu un hébergement provisoire pour l’ensemble des membres de sa famille composée de quatre personnes. Ainsi, et bien que dépourvue de titre de séjour, l’interessée a pu obtenir satisfaction dans un contexte de pénurie notoire de logements d’hébergement d’urgence dans le département des Alpes-Maritimes affectant plus particulièrement les logements de grande taille. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant délibérément négligé d’exécuter l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation d’une astreinte provisoire ou définitive à l’encontre de l’Etat, ni d’en modifier le montant.
5. L’Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Diaspara.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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