Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2402704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. D B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision lui refusant le bénéfice de l’asile et a renvoyé l’affaire le concernant devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour qu’elle soit réexaminée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de fait ayant conduit à une erreur dans l’appréciation de sa situation.
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 février 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 23 février 2003 est entré en France avec sa mère et sa sœur pour y rejoindre son père ainsi que ses frères. Le père de l’intéressé a présenté une demande d’asile en son nom et au nom notamment du requérant alors mineur laquelle a été rejetée définitivement le 3 octobre 2023 sauf en ce qui le concerne dès lors qu’il était à cette date devenu majeur. Disposant d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, M. B a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 février 2024, le directeur général de l’OFII a rejeté cette demande au motif qu’il avait formé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté M. B demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 ensemble celle par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. B, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / « . D’autre part aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. « . Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : » A la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci. A l’office est saisi d’une demande émanant d’un mineur après que l’un de ses parents a déjà présenté une demande d’asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la demande d’asile présentée par le père du requérant a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 3 octobre 2023, la cour a indiqué dans son dispositif que la demande d’asile présentée pour le compte du requérant, devenu majeur à cette date, était renvoyé pour examen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’il n’avait pas été entendu par lui. Dans ces conditions, en rejetant sa demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil au seul motif que le requérant avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait constitutive d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
6. Compte tenu de l’illégalité entachant la décision du 6 février 2024, M. B est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de celle par laquelle l’OFII a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera directement à M. B une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2024 ensemble la décision par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Oloumi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Réserves foncières
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Évaluation ·
- Légalité externe ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Enseignant ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Luxembourg ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Activité ·
- Union européenne ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers
- Éducation nationale ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Protection fonctionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Crédit ·
- Plateforme ·
- Mise à jour ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.