Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2508325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. B a déjà saisi, le 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d’une requête qui tend aux mêmes fins que la présente requête. Par une ordonnance n° 2507800 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête pour défaut d’urgence au motif que M. B qui vit en situation irrégulière depuis dix ans, et qui sollicite, pour la première fois, un titre de séjour, n’établit pas l’existence d’une urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, et impliquant que sa demande, qui a le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. La circonstance qu’une précédente ordonnance a été prise par le juge des référés du tribunal ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle requête sur le même fondement. Par la présente requête, M. B fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa situation et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation, par jugement du tribunal du 22 octobre 2024, de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet par arrêté du 10 octobre 2024 en méconnaissance de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette seule circonstance, ancienne de plus de neuf mois au jour de la présente ordonnance, n’est pas de nature à établir l’existence d’une urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour et alors que le requérant n’est pas sous le coup d’une nouvelle mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas plus qu’à l’occasion de la précédente ordonnance n°2507800 du 30 juillet 2025, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508325
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