Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me El Jemni, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que :
- l’administration ne lui a pas remis la charte du contribuable vérifié ;
- ses frais de repas présentaient un caractère déductible pour la société et ne peuvent constituer une distribution de revenus à son profit ;
- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé ne constituent pas une distribution de revenus à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Business auto, qui exerce une activité de commerce de véhicules à moteur, a pour associé unique et gérant M. B…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2016 à 2019. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par des propositions de rectification du 16 décembre 2019 et du 17 février 2020, notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Par une proposition de rectification du 17 février 2020, l’administration a notifié à M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à raison de distributions de revenus occultes à son profit. Ces rappels, partiellement maintenus à la suite des observations du contribuable, ont été assortis des intérêts de retard et, selon les rappels, de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. Ils ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2022. M. B… en sollicite la décharge après le rejet, le 13 janvier 2023 de sa réclamation préalable en date du 8 décembre 2022.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (…) / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ».
M. B…, qui fait l’objet d’un contrôle sur pièce à la suite de la vérification de comptabilité opérée sur la société dont il est le gérant, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles, d’une part, n’imposent pas que la copie de la charte du contribuable vérifié soit jointe à l’avis de vérification et, d’autre part, ne prévoient l’obligation d’informer le contribuable des modalités de consultation de cette charte que dans l’hypothèse d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Par ailleurs, M. B… ne peut pas non plus utilement se prévaloir du paragraphe 70 de la doctrine BOI-CF-PGR-20 dans sa version en vigueur jusqu’au 4 octobre 2017, abrogée antérieurement au contrôle dont il a fait l’objet et qui était relative à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Pour procéder aux rehaussements en litige au titre des années 2017 et 2018, l’administration a estimé, d’une part, que les dépenses non engagées dans l’intérêt de l’EURL Business auto dont M. B… était le gérant devaient être regardées comme des rémunérations et avantages occultes au profit de ce dernier et, d’autre part, que les sommes portées au crédit du compte courant d’associés de M. B… constituaient un passif injustifié pour la société et, partant, une libéralité consentie au profit de son gérant, constitutive d’un avantage occulte.
En premier lieu, M. B… soutient qu’en qualité de gérant, il était particulièrement investi dans l’activité de sa société et que la nature de son activité le conduisait à travailler en dehors des jours et heures habituellement ouvrables. Toutefois, en relevant que les charges en litige, constituées par des frais de bouche et comptabilisées comme tels, n’étaient adossées à aucune facture justificative produite par l’EURL Business auto et que ces sommes avaient été engagées à proximité tant du siège social de la société que du domicile de M. B…, l’administration apporte la preuve que ces sommes, pour des montants totaux de 633 euros au titre de 2017 et de 5 306 euros au titre de 2018, ne présentent pas de caractère professionnel et sont étrangères à l’intérêt de l’EURL Business auto. Elle a pu, par suite, considérer à bon droit que de telles sommes constituaient des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
En second lieu, M. B… soutient que les sommes de 43 500 euros et 4 000 euros inscrites au crédit de son compte courant d’associé constitueraient respectivement un prêt qui lui aurait été accordé et un acompte d’un client qui aurait dû être comptabilisé au crédit du compte 467000 et non 455000. Toutefois, en relevant que le supposé prêt de 43 500 euros n’était pas appuyé sur un contrat de prêt, obligatoire et soumis à enregistrement compte tenu de son montant, que cette somme demeurait indéterminée dans sa nature comme dans son origine et qu’elle avait été versée par l’EURL Business auto à son gérant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention libérale de cette société et ainsi de la nature de distribution occulte de la somme de 43 500 euros. Il en va de même s’agissant de la somme de 4 000 euros pour laquelle l’administration indique que l’EURL Business auto n’a apporté aucun élément sur son origine ou la prestation qu’elle aurait fournie en contrepartie de ce paiement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu considérer que de telles sommes constituaient des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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