Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 30 mars 2026, n° 2301760
TA Grenoble
Rejet 30 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

M. B... demande la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018. Il conteste la procédure d'imposition, arguant notamment de la non-remise de la charte du contribuable vérifié. Il soutient également que ses frais de repas et les sommes créditées sur son compte courant d'associé ne constituent pas des distributions de revenus à son profit.

Le tribunal rejette la requête de M. B.... Il considère que la procédure d'imposition est régulière, car la charte du contribuable vérifié n'a pas à être jointe à l'avis de vérification dans ce cas précis. De plus, les frais de repas non justifiés et les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé sont considérés comme des revenus distribués occultes.

En conséquence, le tribunal juge que les impositions supplémentaires sont fondées et rejette la demande de décharge de M. B....

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2301760
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301760
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 30 mars 2026, n° 2301760