Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2313598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 18 octobre 2023 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne au sujet d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 27 257, 62 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 10 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme A l’invitant à régulariser la requête en produisant notamment la preuve de l’exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () " Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Créteil est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
3. Mme A, professeure des écoles affectée au sein de l’académie de Créteil, demande au tribunal d’annuler un titre de perception du 18 octobre 2023 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne relatif à un trop perçu de rémunération. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er décembre 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête de Mme A devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Créteil.
4. Par une demande de régularisation mise à disposition le 10 janvier 2024 sur l’application « Télérecours », et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 11 janvier suivant, Mme A a été invitée à justifier notamment de l’exercice de la médiation préalable obligatoire imposée par les dispositions précitées du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Toutefois, la requérante n’a pas justifié avoir saisi préalablement au dépôt de sa requête le médiateur de l’académie de Créteil. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été précédée d’une médiation préalable obligatoire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée et transmise au médiateur de l’académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l’académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l’académie de Créteil.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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