Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 mai 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Mainnevret, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à leur demande de titre de séjour née le 4 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leur situation dans l’attente du jugement au fond et de leur délivrer un récépissé dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€, à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que les enfants sont handicapés et que pour que l’un d’eux puisse aller en structure spécialisée la situation des parents doit être régularisée ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’absence de motivation des décisions attaquées, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501411, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret représentant M. et Mme B, qui rappelle les faits de l’espèce, renvoie à sa requête, et insiste sur l’urgence compte tenu de l’atteinte grave existante puisqu’il y a deux enfants handicapés dont un autiste et qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, ils ne peuvent pas inscrire leur enfant dans un établissement spécialisé comme le prévoit la décision de la MDPH concernant cet enfant, et de la grande vulnérabilité de la famille qui ne peut pas pour l’instant travailler, ni se déplacer sans crainte ; et qui soutient qu’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée existe en l’absence de communication des motifs de rejet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovars, qui déclarent être entrés en France en 2017 ont déposé le 4 décembre 2023 une demande d’admission au séjour vie privée et familiale, après avoir obtenu dans les Ardennes des autorisations provisoires de séjour. En l’absence de réponse de la préfecture de la Marne, une décision implicite de rejet est née le 4 avril 2024. Les requérants demandent, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, M. et Mme B soutiennent que les refus en cause et l’absence de récépissés, à supposer que leurs dossiers soient complet les empêchent de finaliser l’inscription de leur fils autiste dans un établissement spécialisé alors que la MDPH par une décision du 20 octobre 2023 a orienté cet enfant vers un service spécialisé et que la situation actuelle place toute la famille dans une grande précarité et vulnérabilité. En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute contestation en défense, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 4 décembre 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer aux intéressés des récépissés les autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme B.
O R DO N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 4 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 4 décembre 2023 par M. et Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé les autorisant à travailler dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. et Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I.DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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