Non-lieu à statuer 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2505395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2505395 enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2025.
II°) Par une requête n°2601407, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère te lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est irrégulier en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est illégale en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Miran, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2505395 et n° 2601407 concernent la situation d’un même étranger. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant albanais né le 18 février 2006, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 janvier 2024. Par arrêté du 21 janvier 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire dans le un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de séjour :
La préfète de l’Isère ayant pris une décision explicite de refus de titre de séjour, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de l’admettre au séjour sont devenues sans objet.
En ce qui concerne le refus explicite de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été régulièrement saisie par la préfète, et a rendu un avis défavorable le 25 novembre 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
M. B…, qui a été confié au département de l’Isère en qualité de mineur en novembre 2021, à l’âge de quinze ans, a présenté le 10 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit en classe de troisième au titre de l’année 2021-2022, que son bulletin fait état d’un bilan très décevant, d’un manque de motivation, de nombreuses absences non justifiées et un comportement indiscipliné. Il était inscrit en CAP maçonnerie au cours de l’année 2022-2023, au cours de laquelle il a été convoqué devant le conseil de discipline en raison de son comportement et de son absentéisme, et son bulletin fait état de difficultés et d’un manque de travail. L’intéressé n’a pas obtenu son CAP. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Isère s’est également fondée sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français présente une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce motif permettait à lui seul de rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de 15 ans. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune autre relation personnelle ou familiale en France, ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle, et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
En premier lieu, M. B…, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut obtenir son annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a relevé qu’une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prononcée en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère a relevé que le requérant n’était présent en France que depuis quatre ans, pendant lesquels il ne justifie pas avoir tissé de liens sur le territoire national et enfin qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants, et d’outrage et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de la faible durée de la présence en France du requérant et de l’absence de toute intégration, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des articles L.612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées par son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2505395.
Article 2 :
La requête n° 2601407 est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit international ·
- Bénéfice ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Annulation ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Bénéfice ·
- Neutralité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Bénéfice ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Maintien ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Voies de recours ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.