Rejet 31 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 31 mars 2025, n° 2408626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa motivation est insuffisante ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il est maintenant installé sur le territoire français ; la durée de l’interdiction de retour, fixée à deux ans, est assez longue.
Le préfet de la Loire-Atlantique, qui a été rendu destinataire de la requête de M. B, a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2025.
Par une décision du 17 janvier 2025, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience du 5 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Loire-Atlantique a présenté son arrêté du 29 mars 2025 portant placement de M. B en rétention administrative, qui a été enregistré le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 mai 2005, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2021. Le 7 juin 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police, à Nantes, pour des faits de vol dans un local d’habitation. Par un arrêté du 8 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, a désigné le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. B depuis son arrivée sur le territoire français en mentionnant sa condamnation, par jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 décembre 2023, à une peine de deux mois de prison avec sursis. Il rappelle les nombreux faits relatés dans des procès-verbaux de police, au vu desquels le préfet a estimé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police. Il ajoute que celui-ci est dépourvu de ressources légales, sans domicile fixe, qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il conclut que le séjour irrégulier de M. B, la menace à l’ordre public que sa présence représente sur le territoire français et l’absence d’obstacle à son éloignement justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans et qu’il a créé des liens dans ce pays, il n’en apporte aucune justification. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. En l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision portant désignation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Si le requérant soutient que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est « assez longue » alors qu’il est maintenant installé sur le territoire français, il ne conteste pas l’appréciation du préfet selon laquelle il représente, par son comportement, une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas avoir des attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France et n’établit pas en être dépourvu en Tunisie où résident ses parents, son frère et sa sœur. Le moyen tiré de la durée excessive de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
7. Les conclusions à fin d’annulation présentées par B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, la demande présentée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. Barbera
No 2408626
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