Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2024, n° 2416378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un visa retour, une carte de résident ou tout document lui permettant de revenir sur le territoire français aux fins de s’y faire soigner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte des termes même de la requête qu’il appartient au consulat de France à Tunis de statuer sur sa demande de visa pour séjourner en France. Par ailleurs, M. A, qui réside actuellement en Tunisie, n’allègue pas avoir déposé ou tenté de déposer une demande de titre de séjour en France pour pouvoir s’y faire soigner, indiquant qu’une telle démarche est subordonnée à l’octroi d’un visa. Dès lors, il ne démontre pas l’utilité ou l’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un visa retour, une carte de résident ou tout document lui permettant de revenir sur le territoire français. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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