Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 4 ans et qu’il travaille sans interruption depuis le mois de janvier 2023, qu’il est sur le point de se marier avec une ressortissante espagnole résidant en France de sorte qu’il justifie d’une situation professionnelle et personnelle stable ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une adresse et d’un travail stable et qu’il a été assigné à résidence de sorte qu’il n’existe aucun risque de fuite ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations Me Chabbert-Masson, représentant M. A ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine et né le 10 octobre 1992, est entré en France le 30 avril 2021 muni d’un visa de type D valable du 15 avril 2021 au 14 juillet 2021 portant la mention « carte de séjour à solliciter ». Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2024 en qualité de travailleur saisonnier pour occuper un poste d’ouvrier agricole au sein de la société « Baganna Producteur ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’arrêter les arrêtés du 14 mars 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de Vaucluse, par Mme C D, laquelle a été nommée en qualité de secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse par un décret du 31 octobre 2023 publié au Journal officiel de la République française le 1er novembre suivant. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme D une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse portant assignation à résidence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. A est entré en France en 2021. Si le requérant démontre avoir travaillé en tant qu’ouvrier polyvalent de restauration de janvier à septembre 2023 puis en qualité de boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu en octobre 2023, de sorte qu’il justifie travailler depuis un peu plus de deux ans, cette circonstance est insuffisante pour démontrer son intégration professionnelle alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas des autorisations requises pour travailler légalement sur le territoire et qu’il ne s’est pas conformé aux modalités de validité de son titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2024. En outre et contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, si M. A soutient être fiancé à une ressortissante espagnole avec laquelle il souhaite se marier, la seule attestation de cette dernière ainsi que deux clichés de leurs fiançailles est insuffisante pour démontrer l’effectivité et l’ancienneté d’une communauté de vie. En outre, si M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, la seule attestation de son beau-frère ne permet pas de démontrer que son frère et sa sœur résident régulièrement en France. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne prouve pas l’ancienneté de ses liens familiaux en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par M. A que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation et qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 précitées ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque, justifiant son refus d’accorder un délai de départ volontaire, que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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