Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 oct. 2025, n° 2303781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 14 juin 2023, 12 juillet 2023 et 17 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision notifiée le 26 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et a refusé de lui accorder une aide financière individuelle « accès au logement »au titre du fonds de solidarité logement ;
Il soutient qu’il ne savait pas que la demande devait parvenir au service au plus tard dans le mois suivant la date d’effet du bail.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Haute-Savoie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 26 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et a refusé de lui accorder une aide financière individuelle « accès au logement » au titre du fonds de solidarité logement.
Les aides susceptibles d’être allouées par le fonds de solidarité logement sont définies par les dispositions législatives et réglementaires susvisées qui encadrent ce dispositif et notamment s’agissant du fonds dans le département de la Haute-Savoie, par les dispositions du règlement intérieur applicable à la date de la décision attaquée, en l’espèce le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Haute-Savoie. Il résulte des termes de ce règlement intérieur, en son chapitre II, section 2, § I.A., page 12, que « La demande d’intervention du fonds doit parvenir au Service Inclusion Sociale avant la date d’effet du bail. L’aide financière à l’accès peut faire l’objet d’une dérogation à ce principe et être mobilisée au plus tard dans le mois suivant la date d’effet du bail. ».
En l’espèce, il est constant que la demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité logement adressée par le requérant au service compétent du Département de la Haute-Savoie a été réceptionnée le 26 décembre 2022, le demandeur étant, aux termes du bail conclu le 20 octobre 2022, entré dans les lieux le 2 novembre 2022. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie était fondé à considérer cette demande comme tardive et par suite, comme ne pouvant qu’être rejetée au regard des dispositions précitées du règlement intérieur. La circonstance dont se prévaut l’intéressé pour justifier la tardiveté de sa demande, tirée de ce qu’il n’est pas autonome administrativement et que, titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, il ignorait la possibilité de bénéficier à ce titre de cette aide au logement, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être utilement invoquée au soutien de sa requête dirigée contre la confirmation par l’autorité compétente du refus opposé à sa demande d’aide au logement. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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