Annulation 23 novembre 2022
Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 nov. 2022, n° 2200917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200917 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A E C, représenté par Me Magali Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente dudit réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français l’est également par conséquent et devra, par voie d’exception d’illégalité, être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a refusé d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 novembre 2022 :
— le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant philippin né le 22 août 1970, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 8 juin 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 2 décembre 2022 de manière régulière, qu’il a obtenu différents titres de séjour portant la mention « salarié » jusqu’au 19 novembre 2011, qu’il a sollicité un titre portant la mention « visiteur », lequel lui a été délivré le 15 octobre 2012 et régulièrement renouvelé depuis. Il est constant que l’intéressé vit en concubinage avec Mme D, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 janvier 2023 qui occupe un emploi en qualité de commis de cuisine par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Edgar Gastronomique Burgers » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et avec qui le requérant a eu un enfant né à Nice le 29 décembre 2021. Par ailleurs, M. C justifie d’une insertion professionnelle particulièrement stable en France dans la mesure où il produit, dans le cadre de la présente instance, plusieurs bulletins de salaire couvrant les périodes de 2011 à 2014 et de 2016 à 2021. En outre, il est établi par les pièces versées au dossier que le requérant est, avec sa conjointe, locataire d’un appartement situé à Nice pour lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel dont le montant s’élève à 710 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence significative de l’intéressé en France ainsi que de ses efforts d’intégration, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président ;
— Mme Chevalier, conseillère ;
— Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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