Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2406522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 19 juin 2025, M. D… B… et Mme C… B… née E… doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune demande de pièce complémentaire ne leur a été adressée, en méconnaissance de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation ;
- aucun entretien ne leur a été proposé, en méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de l’académie de Nancy-Metz a ajouté une condition non prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre et de l’intérêt supérieur de leur fille, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est incompatible avec les principes constitutionnels et conventionnels de liberté d’enseignement et de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme B… née E… ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2025, présenté par les consorts B…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 29 mai 2024, M. B… et Mme B… née E… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fille A… âgée de 8 ans, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur demande a été rejetée par une décision du 2 juillet 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 26 juillet 2024, dont M. B… et Mme B… née E… demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3.
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elle se fonde et, en particulier, le fait qu’il n’existe pas de situation propre à l’enfant et que l’instruction en famille n’est pas la forme la plus indiquée d’instruction pour l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents étaient manquants pour instruire la demande des requérants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune demande de pièce complémentaire ne leur a été adressée sur le fondement de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation est inopérant.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
6.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle devaient convoquer l’enfant ou ses responsables afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille, les éléments figurant dans le dossier adressé par les consorts B… apparaissant à cet égard suffisant. Par suite, le moyen tiré de l’absence de convocation en méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
5.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le dossier qu’ils ont adressé aux services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle n’a pas été lu, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de leur fille.
6.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vue de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fille A….
10.
En sixième lieu, la décision de refus d’instruction en famille est motivée par le fait qu’il n’existe pas de situation propre à l’enfant et que cette modalité d’instruction n’est pas la plus indiquée pour celle-ci. Dans ces conditions, en précisant, au surplus, que « des aménagements pédagogiques pourront être mis en œuvre afin de prendre en compte les besoins et les capacités de l’enfant », la commission de l’académie de Nancy-Metz n’a pas ajouté une condition non prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11.
En septième lieu, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre est caractérisée par, premièrement, la circonstance que leur fille A… souffre d’une hypersensibilité au bruit et à l’agitation, que les situations d’échec lui procurent de l’anxiété, qu’elle a besoin de reconnaissance et de motivation, deuxièmement par celle que les méthodes pédagogiques dont elle bénéficiera à la maison sont plus adaptées à son rythme et ses besoins, et troisièmement par celle que le souhait d’instruire l’ensemble de la fratrie en famille n’exclut pas qu’il existe une situation propre à l’enfant, et qu’ainsi l’instruction en famille est la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Toutefois, d’abord, en se bornant à soutenir que leur fille présente une hypersensibilité au bruit et à l’agitation, sans produire aucune pièce à l’appui de leurs allégations, et en particulier aucune pièce médicale, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre à leur enfant. En se bornant également à soutenir que leur fille a besoin qu’on respecte son rythme, sa sensibilité et ses besoins, ils n’établissent pas plus l’existence d’une telle situation. Enfin, si la circonstance que les époux B… souhaitent instruire l’ensemble de la fratrie en famille n’exclut pas, par principe, l’existence d’une situation propre à l’enfant, cette situation n’est en l’espèce pas démontrée. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, le moyen tiré de ce que la commission académique s’est livrée à une appréciation erronée de la situation de l’enfant et de son intérêt supérieur au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
12.
En dernier lieu, en se bornant à indiquer que la décision attaquée est incompatible avec les principes constitutionnels et conventionnels de liberté d’enseignement et de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, les requérants ne démontrent pas que la commission académique s’est livrée à une appréciation erronée de la situation de l’enfant et de son intérêt supérieur ou aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B… et Mme B… née E… doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de M. B… et Mme B… née E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… B… née E… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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