Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardée par l’école normale supérieure Paris Saclay sur sa demande de communication du ou des signalements qui auraient été effectués à son encontre auprès de la cellule d’écoute et de traitement des violences sexistes et sexuelles de l’université de Paris Nanterre ;
2°) d’enjoindre à l’école normale supérieure Paris Saclay de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’école normale supérieure Paris Saclay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La requête a été communiquée l’école normale supérieure Paris Saclay, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 février 2026, les pièces demandées par le requérant.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. A… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026 M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement du requérant étant pur et simple, dans cette mesure, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’école normale supérieure Paris Saclay la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’école normale supérieure Paris Saclay versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’école normale supérieure Paris Saclay.
Fait à Versailles, le 9 avril 2026
La présidente,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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