Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2405589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 juillet 2024.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est entré en France le 24 septembre 2008 muni d’un certificat de résident en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2014. Le 27 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n’avait pas nécessairement à préciser la date d’entrée en France de l’intéressé, indique avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortissant une obligation de quitter le territoire (OQTF), alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, édictées à son encontre les 2 mai 2017 et 2 mars 2020. Dès lors que ces durées cumulées ne pouvaient être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier, à supposer même que le requérant ait maintenu une résidence continue en France depuis son entrée sur le territoire le 24 septembre 2008, que celle-ci doit être regardée comme inférieure à la durée de quinze ans exigée pour les algériens qui ont séjourné en qualité d’étudiant par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il soutient qu’il a travaillé, d’une part, entre 2009 et 2014, en qualité de manutentionnaire, agent de service et agent d’exploitation, dans la limite des horaires autorisés aux titulaires d’un titre de séjour étudiant, d’autre part, lors de l’année scolaire 2016-2017, durant laquelle il a délivré des cours particuliers. Toutefois, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de son ancienneté sous couvert d’un titre de séjour étudiant, se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance de trois obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 22 décembre 2014, 2 mai 2017 et 2 mars 2020, toutes trois devenues définitives. Célibataire et sans enfant en France, il ne soutient ni n’établit qu’il travaillait à la date de la décision attaquée ou qu’il disposerait de quelconques ressources. Enfin, il ne produit aucune pièce de nature à établir que sa vie privée et familiale serait ancrée en France. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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