Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document jusqu’à la remise effective de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, y compris avec changement de statut, la décision en litige ayant pour effet de le placer en situation irrégulière ; en tout état de cause, alors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, la délivrance discontinue de récépissés l’expose, à chaque renouvellement, au risque de perdre son emploi et, par suite, d’être privé de ressources ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois, à la demande de communication des motifs adressée à la préfète le 13 janvier 2026, cette décision sera entachée d’un défaut de motivation ;
. dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », la préfète, en refusant de lui accorder un tel titre, a méconnu les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », la préfète, en refusant de lui accorder un tel titre, a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
. la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, il réside en France depuis près de deux ans et il a travaillé durant la quasi-totalité de cette période au sein de la même société, ayant ainsi nécessairement noué des liens privés et amicaux.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600474, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Pochard, substituant Me Lulé, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 mars 1999, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
M. B… est entré en France le 10 février 2024 pour rejoindre son épouse française, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de Français » valable du 10 février 2024 au 9 février 2025. Il soutient n’avoir toutefois pu commencer une vie commune avec son épouse, cette dernière ne répondant plus à ses appels. Il a en conséquence demandé, le 14 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut, du fait de ce changement de statut, bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, applicable dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, s’il fait valoir que, alors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, la délivrance discontinue de récépissés l’expose, à chaque renouvellement, au risque de perdre son emploi et, par suite, d’être privé de ressources, il ne verse au dossier aucun élément pour établir qu’il se trouverait dans une situation particulière de précarité sur le territoire français. Au demeurant, un récépissé autorisant à travailler lui a été délivré en cours d’instance, valable jusqu’au 16 avril 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que l’intéressé est initialement venu en France pour rejoindre son épouse française, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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