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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2403528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403528 du 24 mai 2024, la juge des référés du présent tribunal enjoint au préfet de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer Mme B… dans un délai de 24 heures pour lui remettre dans les 72 heures à compter de la présente ordonnance un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par lettre du 28 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal, dans la mesure où la requérante est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 7 avril 2025 au 6 avril 2026.
Vu :
-l’ordonnance n° 2403528 du 24 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
La préfète de l’Isère justifie avoir délivré à Mme B… un titre de séjour valable du 7 avril 2025 au 6 avril 2026. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2403528 du 24 mai 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2403528 du 24 mai 2024.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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