Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E… et D… B…, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs E… et D… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés ou, à défaut, de réexaminer la situation des demandeurs de visa au plus vite et en tout état de cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants, âgés respectivement de 11 et de 8 ans, nés de pères inconnus, vivent actuellement isolés en République de Guinée, privés de la présence et du soutien de leur mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et cette séparation prolongée les place dans une situation de grande vulnérabilité, tant sur le plan matériel que psychologique ; la présence immédiate de la jeune C… auprès de sa mère en France est rendue d’autant plus urgente qu’elle présente de graves troubles psychiatriques directement liés à la séparation d’avec sa mère, pour lesquels elle est suivie par le service psychiatrique du complexe thérapeutique de Moriady à Kindia ; sa situation s’est dramatiquement aggravée en décembre 2025 puisqu’elle a été victime d’un viol à son domicile à Conakry, commis par un individu inconnu qui l’a menacée de mort afin de la réduire au silence ; en outre, elle souffre de douleurs génitales post-mictionnelles et de dysurie, nécessitant une prise en charge médicale, en lien avec une excision de type II subie à l’âge de trois ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 7 mars 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2019. Elle demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants allégués mineurs, E… et D… B… nés respectivement les 4 janvier 2014 et 23 avril 2016.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants allégués mineurs, E… et D… B…, la requérante fait valoir la séparation prolongée d’avec ses enfants, isolés en Guinée, qui les place dans une situation de grande vulnérabilité, tant sur le plan matériel que psychologique aggravée par les graves troubles psychiatriques directement liés à la séparation de la jeune C… qui a été en plus victime en décembre 2025 d’un viol à son domicile à Conakry et qui souffre de douleurs génitales post-mictionnelles et de dysurie, nécessitant une prise en charge médicale, suite à l’excision de type II subie à l’âge de trois ans. Cependant, la requérante ne justifie pas des conditions réelles d’existence de ses enfants en Guinée ni de leur isolement. En outre, si elle fait état des troubles psychologiques de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale dont il n’est ni démontré ni soutenu qu’elle ne serait pas adaptée ou suffisante et en tous cas liée au refus contesté. En outre, si elle fait état du viol et de l’excision subis par sa fille, et pour dramatiques que soient ces violences, elles ne résultent pas de l’absence de délivrance des visas. Enfin, alors que Mme B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 juillet 2019, elle n’a effectué les démarches tendant à obtenir les visas litigieux que le 7 janvier 2025 et n’a saisi le juge des référés de la décision litigieuse que plus de six mois après sa naissance implicite sans explications et a ainsi contribué à la situation d’urgence invoquée. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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