Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025 à 11 heures 43, M. C… A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Cisse, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste :
. sur le fait que la décision d’éloignement contestée comme celle du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2021 est exclusivement fondée sur le dossier pénal alors qu’à la suite des accusations dont il avait alors fait l’objet, le juge a prononcé un non-lieu, aucune infraction pénale n’ayant pu être retenue, et qu’en l’espèce, le requérant n’est pas encore jugé et est donc présumé innocent, que les mentions figurant au fichier TAJ ne sont pas probantes et que les seules condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et ne justifient pas une mesure d’éloignement ;
. sur le défaut d’examen approfondi de sa situation ;
. sur sa qualité de parent d’enfant français qui, en application de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, lui donne droit à un titre de séjour dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur cet enfant, indépendamment de son éventuelle contribution à son entretien ;
. sur l’absence de menace grave et actuelle pour l’ordre public, celle-ci n’étant pas caractérisée dès lors qu’il n’a plus fait l’objet de condamnation depuis 2020, qu’il n’a été condamné que trois fois en quatorze ans de présence en France, qu’il est mis en examen à tort, que le juge judiciaire n’a pas décidé sa détention provisoire et ne se prononcera sur les faits qu’en janvier 2026, que la perquisition dont il est fait état dans le dossier pénal ne concerne pas son domicile, qu’aucune procédure n’a été engagée à la suite de celle-ci ;
. sur les raisons humanitaires qui s’opposent au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève que :
. la menace à l’ordre public est également à apprécier par l’autorité administrative et le juge administratif, que l’appréciation de celle-ci est globale et qu’une condamnation pénale n’est ni suffisante ni nécessaire, qu’en l’espèce, l’intéressé a fait l’objet de condamnations, qu’une procédure est en cours et que les pièces du dossier, en particulier le dossier pénal, établissent cette menace ;
. la décision est suffisamment motivée et l’intéressé n’établit pas remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
. aucun élément n’est apporté quant à l’intégration de l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la pièce produite par note en délibéré pour M. A…, enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1995, est entré en France en 2011 alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 20 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, décision assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A…, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si M. A… soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise l’article L. 613-1 et que le préfet a expressément indiqué que l’intéressé « ne relève d’aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard d’un éventuel droit au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il est constant que M. A… est le père d’un enfant français né le 18 novembre 2019. Toutefois, un jugement du juge aux affaires familiales en date du 30 juillet 2021, auquel fait référence l’ordonnance de non-lieu du 17 mai 2024 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille, a confié l’autorité parentale exclusivement à la mère de l’enfant. Le requérant n’établit ainsi pas disposer de l’autorité parentale sur cet enfant. En tout état de cause, si M. A… justifie avoir bénéficié d’un non-lieu pour les faits de soustraction d’enfant des mains de ceux chargés de sa garde et rétention hors de France du 28 février au 2 mars 2021, il ressort en revanche des pièces du dossier qu’il a été condamné le 11 mai 2016 à trois mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint, le 31 mai 2016 à quatre mois d’emprisonnement pour tentative de vol, le 2 juillet 2020 à 200 euros d’amende pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis, enfin, le 7 août 2020 à un mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive les 9 juillet et 5 août 2020 et un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne d’alors a déposé une main courante le 28 juin 2023 et une plainte le 20 septembre 2023, complétée le 4 novembre 2024, pour violences commises sur sa personne par M. A… entre le 25 juillet 2021 et le 28 juin 2023, qu’il ressort des transcriptions effectuées par les services de police de différents messages téléphoniques et SMS échangés avec le requérant que celui-ci l’a insultée et menacée de mort, qu’elle a rapporté, ce qu’a confirmé un témoin, avoir été menacée d’une arme et que l’intéressé a été placé en garde à vue le 15 octobre 2025 et convoqué devant le tribunal judiciaire de Val de Briey le 27 janvier 2026 pour être jugé sur ces faits. Il ressort également du dossier de procédure pénale, que dans le cadre de l’enquête menée sur ces faits de violences, il est apparu que M. A… faisait l’objet d’un mandat d’arrêt national en Espagne pour agression sexuelle, qu’une procédure incidente a été ouverte au vu de sachets et objets découverts lors d’une perquisition du domicile de l’intéressé et qu’enfin, lors de sa garde à vue, une fausse carte d’identité et un faux permis de conduire ont été découverts sur lui. Ces faits caractérisent suffisamment une menace pour l’ordre public et font obstacle à ce que l’intéressé puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Eu égard aux faits relatés au point 10 du présent jugement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A… devait être éloigné au vu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, alors qu’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 juillet 2021 a confié l’autorité parentale exclusive à la mère de leur enfant, M. A… n’apporte aucun autre jugement revenant sur cette décision. Par ailleurs, il a déclaré le 16 octobre 2025, lors de sa garde à vue pour des faits de violences commises sur son ex-compagne, ne plus avoir de contact avec la mère de son enfant, et n’apporte aucune preuve des liens qu’il aurait pu conserver avec son enfant dans ces circonstances, autre que l’attestation de la mère de son enfant toutefois rédigée dans des termes généraux. De plus, s’il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… allègue qu’un de ses frères, des oncles, tantes et cousins résident en France, aucune des pièces du dossier n’en atteste, et, dès lors qu’il a également déclaré que sa mère vivait en Algérie, il ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, les trois bulletins de paie produits par le requérant pour les mois de septembre et octobre 2015 et décembre 2017 ne sauraient attester d’une quelconque insertion professionnelle. Enfin, il résulte des faits relatés au point 10 ci-dessus que M. A… ne peut se prévaloir d’une quelconque insertion sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, et notamment de l’absence de liens avérés du requérant avec son enfant et du risque que représente le comportement du requérant pour l’ordre public, la décision d’éloignement en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français et a reconnu être en possession de documents d’identité falsifiés. Il se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus au 1°, 5° et 7° des dispositions précitées de l’article L. 612-3, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 10 ci-dessus, le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle, aux motifs de la menace qu’il représente et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement litigieuse, a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que M. A… ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public doivent, par suite, être écartés.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si le requérant réside en France depuis 2011, il représente, ainsi qu’il a été dit au point 10, une menace pour l’ordre public et il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même qu’il a un enfant présent sur le territoire national, la fixation de la durée de l’interdiction de retour à trente-six mois n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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