Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2515982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer sur sa situation administrative par une décision écrite et motivée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
– déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions le 3 mars 2025, il a expressément refusé, le 4 juin 2025, la proposition de reclassement qui lui a été faite, mais il se trouve maintenu dans un poste dit « aménagé » sans perspective administrative claire, l’administration n’ayant pris aucune décision formelle sur sa situation statutaire ;
– il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il se voit privé de toute visibilité statutaire et exposé à une pression constante à la démission, qu’il est empêché de mener à bien son projet de reconversion professionnelle, que cette situation emporte des conséquences sur son état de santé psychologique ;
– la mesure sollicitée est utile ;
– son maintien artificiel en activité est constitutif d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, et méconnaît les principes généraux du droit de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ce que l’administration statue sur sa décision administrative, M. A… se prévaut des conséquences de son maintien sur un poste dit « aménagé ». Toutefois, le requérant n’établit pas l’impossibilité qui lui serait faite de mener à bien son projet de création d’entreprise, projet dont l’existence n’est d’ailleurs démontrée par aucune pièce. En outre, si M. A… déplore les conséquences psychologiques de cette situation et de la pression constante à la démission dont il ferait l’objet, il ne produit pas d’élément ou de justificatif en ce sens. Ainsi, les éléments exposés par le requérant relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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