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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2400042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 janvier 2024, N° 471486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » avait demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du refus d’octroi de la force publique qui lui avait été opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pour l’exécution d’une ordonnance du 7 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains avait ordonné l’expulsion de la société « Les Mas de Haute-Provence » occupant un ensemble immobilier situé à Saint-Etienne-les Orgues (Alpes de Haute-Provence) appartenant à la société requérante. .
Par un jugement n° 2000910 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société « Les Hameaux de Saint-Etienne ».
Par une décision n° 471486 du 2 janvier 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société « Les Hameaux de Saint-Etienne-Les-Orgues », a annulé le jugement n° 2000910 du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2022 pour erreur de droit et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, la société « Les hameaux de Saint-Étienne-les-Orgues, », représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période allant du 1er juillet au 30 décembre 2019 ;
- le préjudice pour la perte de loyers s’élève à la somme de 150 000 euros et celui au titre des charges foncières dues par le locataire est estimé à la somme de 35 751 euros au 15 octobre 2019.
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Flamant, représentant « Les Hameaux de Saint-Etienne-Les-Orgues ».
Considérant ce qui suit :
La société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence). Par une ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a constaté la résiliation du bail commercial par lequel la requérante a loué à la société « Les Mas de Haute-Provence » cet ensemble immobilier et a ordonné l’expulsion de cette dernière. Après avoir signifié un commandement de quitter les lieux à la société occupante, l’huissier commis par le bailleur a, par un courrier remis le 30 avril 2019, requis le concours de la force publique. Par un premier courrier du 28 mai 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a indiqué autoriser, sous réserve du départ volontaire de la société occupante, la gendarmerie à intervenir pour l’expulser des locaux occupés. Puis par un second courrier, daté du même jour, il a informé la société requérante de la suspension de l’octroi du concours de la force publique en raison d’éléments nouveaux. La société requérante a adressé au préfet, le 8 octobre 2019, une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. La société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Selon l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ».
D’une part, en application des dispositions précitées, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant, il en va autrement lorsque le juge qui ordonne l’expulsion a constaté que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans cette dernière hypothèse, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion des occupants irréguliers, et ce quand bien même cette demande aurait été présentée avant l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et ce jusqu’à la libération effective des locaux occupés. En outre, l’occupation irrégulière consécutive à une voie de fait rend inapplicable le sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code.
En l’espèce, le préfet, qui avait été saisi par la société requérante le 30 avril 2019 d’une réquisition de concours de la force publique, n’a pas répondu à cette demande. S’il avait initialement accordé le concours par une décision expresse du 28 mai 2019, cette décision doit être regardée comme ayant été retirée par une décision du même jour suspendant l’octroi de ce concours. Une décision implicite de refus est donc née au terme du délai de deux mois dont il disposait pour répondre à cette demande, soit le 30 juin 2019. S’il résulte de l’instruction que d’une part, par procès-verbal du 28 mars 2019, l’huissier n’a constaté de l’extérieur aucune occupation des locaux et qu’il n’a trouvé personne sur les lieux lors de la tentative d’expulsion du 16 avril 2019 et d’autre part, le gérant de la société locataire « Les Mas de Haute-Provence » a déclaré aux gendarmes, ainsi que l’atteste le procès-verbal du 18 mai 2019, avoir cessé son activité, que les bâtiments étaient hivernés et qu’aucun salarié n’était présent sur le site, ces circonstances ne permettent pas à elles-seules d’établir que la société occupante avait volontairement quitté les lieux avant le refus de concours de la force publique. La responsabilité de l’État pour refus de concours de la force publique s’est trouvée engagée à compter du 30 juin 2019.
En l’absence de décision ayant octroyé le concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat a pris fin le 24 janvier 2020, date à laquelle l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, a constaté que les locataires de l’ensemble immobilier appartenant à la société requérante avaient volontairement quitté les lieux, les occupants ayant été aperçus par le voisinage en train de déménager courant décembre 2019. A cet égard, si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société requérante, le 16 octobre 2019, le concours de la force publique, cet octroi visait à faire constater l’état intérieur et extérieur de l’ensemble immobilier en application de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 19 septembre 2019, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le préfet dans son courrier du 18 décembre 2019. Le préfet ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant octroyé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de la société occupante.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, alors que le préfet ne se prévaut d’aucune considération tenant à l’ordre public, de circonstances postérieures à l’ordonnance de référé, ou de risque d’atteinte à la dignité des personnes, que la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 30 juin 2019 et jusqu’au 24 janvier 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la période d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la société requérante demande réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019.
S’agissant des préjudices liés à la perte de loyer et charges locatives :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du juge de l’expulsion du 7 mars 2019 que l’indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier de société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » a été fixée à une somme de 25 000 euros par mois, charges locatives comprises à compter du 1er janvier 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que la société propriétaire aurait perçu une indemnité d’occupation durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019. Ainsi, pour cette période, le préjudice subi par la société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » au titre de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges s’élève à une somme de 150 000 euros.
S’agissant du préjudice lié à la taxe foncière :
Il ressort des stipulations du bail commercial conclu le 3 janvier 2017 entre la société requérante et la société occupante, notamment de son article 16, que cette dernière s’était engagée à rembourser à la société bailleresse les impôts fonciers pour les lots loués, de sorte que le loyer prévu au bail soit un « loyer net bailleur ». La société requérante est ainsi fondée à obtenir réparation du préjudice découlant des sommes non perçues à ce titre. Si la société requérante n’a pas produit les avis de taxes foncières correspondant à l’année 2019, le montant de la taxe foncière due au titre de l’année 2018 a été fixé à une somme de 36 065 euros par l’ordonnance du juge judiciaire du 7 mars 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice lié à la taxe foncière pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019 à la somme de 18 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 168 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de l’Etat dans la mise en œuvre du concours de la force publique.
Sur la subrogation de l’Etat :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la société requérante à l’encontre de la société occupante de l’ensemble immobilier en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante ur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er L’Etat est condamné à verser à la société requérante la somme de 168 000 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de La société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » à l’encontre de l’occupante de l’ensemble immobilier en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à la société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société « Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues » et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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