Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2512913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition des femmes est particulièrement difficile en Afghanistan et son épouse se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême ;
- le refus de regroupement familial porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux ressources du requérant et méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512907 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de refus de regroupement familial.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. B… puisse mener une vie familiale normale avec son épouse, dont il vit séparé depuis leur mariage en Iran le 10 février 2023, ainsi qu’à la circonstance qu’il est impossible au requérant, qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 27 février 2018, de se rendre en Afghanistan où réside sa conjointe, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle est placée cette dernière en raison de son genre et de son mariage avec un ressortissant afghan ayant été admis au bénéfice d’une protection internationale en France, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et à celle de son épouse. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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