Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2025, n° 2508590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiale de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B… conteste devant le tribunal décision de la caisse d’allocation familiale de la Drôme du 28 mars 2025 lui notifiant un indu d’aide sociale d’un montant de 413,31 euros relatif à la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours préalable.
Par un courrier en date du 22 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée. Par le même courrier du 22 août 2025, le tribunal a informé Mme B… que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invité à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R.772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 août 2025 via l’application « Télérecours » et lue le 1er septembre 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire, ni produit aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits. Par suite, sa requête qui n’a pas été régularisé, ne peut être que rejetée en application de l’article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2025.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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