Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux courriels envoyés à l’adresse électronique fonctionnelle du greffe du tribunal, enregistrés comme requête le 1er mai 2026 sous le numéro 2609122, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 19 février 2026 et 1er avril 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que la rentrée universitaire est fixée au 2 mars 2026
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, ressortissant burkinabé, a sollicité les 11 février 2026 et 13 mars 2026 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour pour études. Ces demandes ont été successivement rejetées par décisions des 19 février 2026 et 1er avril 2026 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », auquel s’ajoute, pour la seconde, le fait qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressé séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé contre cette seconde décision le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui en a accusé réception le 6 avril 2026.
La circonstance que la rentrée universitaire a eu lieu le 2 mars 2026 ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, d’autant qu’en vertu de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, les personnes physiques non représentées par un avocat ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage du téléservice accessible par le réseau internet connu sous le nom de « B… citoyens ».
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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