Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500322, enregistrée le 31 mars 2025, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe qui se sont déroulées du 9 décembre 2024 au 31 janvier 2025.
Il soutient que :
- le délai entre la publication de l’information relative aux modalités de candidature et la date limite de dépôt des candidatures était trop courts ;
- l’information n’a pas fait l’objet d’une diffusion suffisante ;
- sa candidature bien que tardive aurait dû être acceptée dès lors qu’il était en congés du 4 décembre 2024 au 5 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; la réclamation de M. D… présentée à l’issue du premier tour est tardive ; aucune réclamation n’a été présentée à l’issue du deuxième tour ;
- le grief tiré de ce que les élections des membres de la commission médicale d’établissement ont peu mobilisé est inopérant ;
- les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Le 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de septembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er septembre 2025.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500405 le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation du 15 janvier 2025, la décision du 18 février 2025 proclamant les résultats des élections de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, ainsi que l’ensemble des opérations électorales ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de procéder à de nouvelles élections dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les élections de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sont entachées de nombreuses irrégularités ;
- les élections ont peu mobilisé, il y a eu moins de candidats que de postes disponibles ;
- le calendrier électoral a été publié tardivement, en période de fin d’année, empêchant l’émergence de plusieurs candidats potentiels pendant la très courte période autorisée de soumission des candidatures ;
- le président sortant a tenu des propos dissuasifs envers les candidats ;
- la messagerie électronique du centre hospitalier universitaire, support technique du vote, a été en panne pluriquotidiennement ;
- le temps de la campagne était insuffisant ;
- les chefs de pôle, ne votant pas, ont été nommés tardivement, empêchant certaines candidatures ;
- le règlement intérieur était flou quant aux collèges d’affectation, obérant les possibilités de candidature à la présidence de la commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation des élections des membres de la commission médicale d’établissement sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ; la décision attaquée n’est pas produite ; il n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il a remporté les élections ;
- les conclusions à fin d’annulation des élections des président et vice-président de la commission médicale d’établissement sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas d’intérêt à agir, n’étant ni éligible, ni candidat ;
- les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Le 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de septembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er septembre 2025.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Catalan, substituant Me Lacroix et représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Une note en délibéré présentée pour M. A… dans l’instance n° 2500405 et enregistrée le 30 octobre 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Les opérations électorales pour l’élection de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe se sont achevées le 31 janvier 2025. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500322, M. C… D… demande l’annulation de ces élections. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500405, M. B… A… demande également l’annulation de ces élections et doit être regardé comme demandant l’annulation des élections du président et du vice-président de la commission médicale d’établissement, dont les résultats ont été proclamés le 18 février 2025.
Sur la jonction :
Les protestations n°s 2500322 et 2500405 concernent les élections de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les protestations électorales/conclusions à fin d’annulation des élections des membres, du vice-président et du président de la commission médicale d’établissement :
Aux termes de l’article R. 6144-4 du code de la santé publique : « I.- En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l’élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué. / Nul ne peut être électeur et éligible à plus d’un titre. / Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l’élection s’effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. (…) / II.- Lorsqu’un membre titulaire démissionne ou cesse d’appartenir à la catégorie ou à la discipline qu’il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix. / Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu’ils remplacent. / En l’absence d’autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement. / III.-La convocation ainsi que l’organisation des élections incombent au directeur de l’établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d’établissement. »
En premier lieu, le grief tiré de ce que les élections des membres de la commission médicale d’établissement ont peu mobilisé est sans incidence sur la régularité des opérations électorales contestées. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé : « Les élections prévues à l’article R. 6144-22 susvisé sont organisées par le directeur général ou le directeur de l’établissement. / Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d’établissement en exercice. / La date du scrutin ainsi que ses horaires d’ouverture et de clôture font l’objet d’un avis affiché au moins un mois à l’avance. »
Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « Les déclarations de candidature, dûment signées, comportent l’indication des noms, prénoms, qualités ainsi que du collège, de la catégorie ou du corps de la discipline ou du groupe de disciplines au titre desquels se présentent les intéressés. Elles sont adressées ou remises au directeur général ou au directeur de l’établissement, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt à la direction, en cas de remise en main propre, faisant foi. / Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. » Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de délai minimum entre la date de publication de l’arrêté fixant la date limite pour déposer une candidature aux élections à la commission médicale d’établissement et cette date limite elle-même, il convient qu’un délai suffisant sépare ces deux dates pour permettre la constitution des candidatures.
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le 9 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe a affiché et transmis par courriel à l’ensemble du personnel la note du 6 décembre 2024 instituant le calendrier électoral des élections des membres de la commission médicale d’établissement, soit plus d’un mois avant la date du scrutin du premier tour de ces élections, fixée au 13 janvier 2025, conformément aux dispositions citées au point précédent. La circonstance que cette transmission soit intervenue en fin d’année est inopérante. Par suite, le grief tiré de la tardiveté de la publication du calendrier électoral doit être écarté.
Par ailleurs, les requérants soutiennent que le délai laissé entre la transmission de ce calendrier et la date limite de dépôt des candidatures, le 16 décembre 2024, était insuffisant. Toutefois, d’une part, il est constant que la date limite des candidatures a été fixée plus de quinze jours avant le scrutin du premier tour, le 13 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 3 novembre 2005 qui ne fixe aucun délai minimum entre la date de publication de l’arrêté instituant le calendrier électoral et la date limite pour déposer une candidature aux élections à la commission médicale d’établissement. D’autre part, M. D… se borne à soutenir en des termes généraux que le délai en cause était insuffisant et M. A… soutient, sans l’établir, que de nombreux candidats potentiels n’ont pu se présenter en raison de cette insuffisance. Dans ces conditions, le grief tiré de l’insuffisance du délai entre la publication de l’information relative aux modalités de candidature et la date limite de dépôt des candidatures n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le résultat de l’élection.
Enfin, il résulte de l’instruction que M. D… n’a transmis sa candidature aux élections contestées que le 25 décembre 2024, soit neuf jours après la date limite fixée pour le dépôt des candidatures par la note de service du 6 décembre 2024 susmentionnée, laquelle est le seul document faisant foi pour l’organisation des élections. Par suite, le grief tiré de ce que sa candidature aurait dû être acceptée, doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le directeur du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe a affiché et transmis par courriel à l’ensemble du personnel la note du 6 décembre 2024 instituant le calendrier électoral des élections des membres de la commission médicale d’établissement. Si M. D… soutient que la diffusion de ces informations a été insuffisante, il n’établit pas que les modalités de diffusion choisies auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin et à la régularité des opérations électorales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que le président sortant a tenu des propos dissuasifs envers les candidats, que la messagerie électronique du centre hospitalier universitaire, support technique du vote, a été en panne pluriquotidiennement, que le temps de la campagne était insuffisant, que les chefs de pôle ont été nommés tardivement, empêchant certaines candidatures, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces allégations.
En sixième et dernier lieu, si M. A… soutient que le règlement intérieur est flou et n’apporte aucune précision quant aux collèges d’affectation des praticiens hospitaliers, il ne produit aucun élément permettant d’établir en quoi cette circonstance aurait obéré des possibilités de candidature à la présidence de la commission médicale d’établissement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, que les protestations de M. D… et de M. A… dirigées contre les opérations électorales des membres, vice-président et président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Cet établissement public n’étant pas la partie perdante, les conclusions dirigées contre lui par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations n°s 2500322 et 2500405 de M. D… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé :
M. SOLLIER
Le président,
Signé :
J-L SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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