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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2023, n° 2300263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, l’université de Rennes, venant aux droits de l’université de Rennes 1, représentée par la Selarl Ares, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société Hivory ainsi qu’à tout occupant de son chef, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer les bâtiments 2 et 6 de l’immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes, en démontant et débarrassant l’ensemble de ses installations et raccordements, dans un délai huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a mis à disposition de la société SFR des emplacements dans deux bâtiments, n° 2 et n° 6, de l’immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes, parcelle cadastrée section AN n° 362 sur le campus de Villejean, pour l’installation d’un local technique et d’antennes relais ; cette convention, qui a été transférée à la société Hivory, a été résiliée pour motif d’intérêt général le 3 mai 2022, avec effet au 30 septembre 2022, pour permettre la réalisation des travaux de rénovation thermique de l’ensemble des bâtiments du campus ;
— la société occupante, désormais sans droit ni titre, n’a pas procédé à la dépose des équipements, lesquels font obstacle à la réalisation des travaux ;
— les conditions tenant à l’urgence et l’utilité de la mesure sont satisfaites ; les travaux doivent être réceptionnés le 30 juin 2024, à peine de perte de la subvention allouée dans le cadre du plan de relance, de 18 millions d’euros ; l’ordre de service de démarrage a été signé le 6 janvier 2022 et la phase étude a été réalisée au cours du premier semestre 2022 ; l’ordre de service n° 2 a lancé la phase préparatoire du chantier au cours du second semestre 2022 ; les travaux doivent commencer lors de la première semaine de janvier 2023 ;
— elle a relancé plusieurs fois la société SFR puis la société Hivory pour que les installations soient démontées ;
— le calendrier d’exécution des travaux prévoit une intervention sur les bâtiments 2 et 6, dans les zones où sont implantées les antennes, les 27 mars et 2 mai 2023 ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la société Hivory est occupante sans droit ni titre du domaine public ;
— eu égard à l’inertie de la société occupante à démonter les installations litigieuses, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte significative.
La société Hivory, régulièrement informée de la requête et de la date de l’audience publique, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Delest, représentant l’université de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe.
La société Hivory n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Par convention signée le 12 décembre 2016, l’université de Rennes 1, aux droits de laquelle vient désormais l’université de Rennes, a donné en location à la société SFR des emplacements sur les bâtiments nos 2 et 6 de l’immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes (35000), parcelle cadastrée section AN n° 362, pour l’installation d’un local technique et de dispositifs d’antennes d’émission-réception et de faisceaux hertziens en terrasse. Cette convention, conclue pour une durée de 12 ans, prenant effet le 1er décembre 2016, a été transférée à la société Hivory selon accord de l’université de Rennes du 15 avril 2021, et résiliée, pour motif d’intérêt général par décision du 3 mai 2022, devenue définitive, avec effet au 30 septembre 2022. L’université de Rennes a demandé à la société Hivory de déposer les installations, par courriel du 19 septembre 2022, avant le 30 courant, et a réitéré cette demande par mise en demeure du 22 décembre 2022, reçu le 27 courant.
3. La société Hivory n’ayant pas déposé les installations en cause à l’échéance fixée, au 15 janvier 2023, l’université de Rennes demande au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de procéder à cette dépose et de libérer les lieux, dans un délai de huit jours.
4. Il est constant que la société Hivory maintient sans droit ni titre, depuis le 30 septembre 2022, les installations implantées sur les bâtiments nos 2 et 6 de l’immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes (35000). Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’université de Rennes a lancé un projet de rénovation et d’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments du campus de Villejean, dont font partie les deux bâtiments occupés, que la phase « études » de ce projet a été finalisée au premier semestre 2022, que la phase « préparation du chantier » a eu lieu au second semestre 2022 et que le maintien des installations et équipements en litige fait obstacle à la bonne réalisation de la phase « travaux » du projet, prévue à compter de janvier 2023, dès lors que lesdites installations empêchent la pose de l’isolant sur la toiture et constituent un risque en terme de sécurité pour les ouvriers, alors même que ces travaux doivent, en exécution des conditions attachées à la sélection du projet par l’État dans le cadre du plan de relance, être réceptionnés avant juin 2024 pour que soit versée la subvention de 18 millions d’euros. La mesure sollicitée présente, dans ces circonstances, un caractère d’utilité. Elle ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’occupation est sans droit ni titre et que la société Hivory, qui n’a pas défendu à la présente instance, n’a fait valoir aucun motif d’intérêt général justifiant le maintien des installations en cause.
5. Il résulte enfin de l’instruction que la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, en charge des travaux, doit intervenir, selon le calendrier arrêté en phase PRO, le 27 mars 2023 sur la zone d’implantation des installations du bâtiment n° 2 et le 2 mai 2023 sur la même zone du bâtiment n° 6. Les travaux d’enlèvement des équipements en litige doivent ainsi être menés à très bref délai, pour permettre la bonne exécution des travaux projetés, de sorte que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’enlèvement des antennes et équipements annexes de la société Hivory implantés sur les bâtiments n° 2 et 6 de l’immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes (35000), parcelle cadastrée section AN n° 362, appartenant à l’université de Rennes, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la société Hivory de procéder à cet enlèvement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hivory une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Hivory de procéder à l’enlèvement de ses installations implantées sur les bâtiments nos 2 et 6 de l’immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes (35000), parcelle cadastrée section AN n° 362, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : La société Hivory versera à l’université de Rennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Rennes et à la société Hivory.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. B
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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